351 - FOOTBALL
350 - FOOTBALL
325 - FOOTBALL - délai d'appel
La Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme (CNDR) ne fait pas partie du Conseil disciplinaire pour le football professionnel. Le délai d'appel réglementaire de 7 jours contre les décisions du Conseil disciplinaire pour le football professionnel n'est dès lors pas applicable, mais bien le délai de 30 jours du règlement de la CBAS. La sanction infligée par la CNDR est jugée trop sévère, une sanction alternative est infligée. Le collège a estimé que de lourdes sanctions telles qu’infligées par la CNDR n'apportent rien sur le plan éducatif et ne font que conforter les « auteurs » dans un état d'esprit qui vient encore renforcer leur vision à l'égard des autres races, plutôt que de favoriser la prise de conscience de ce que tous sont égaux et doivent être considérés comme tels, et de ce que tout le monde a le droit de faire véritablement partie intégrante de notre société.
348 - FOOTBALL - sanction pour des faits non constatés par l’arbitre
Lorsque l'arbitre n'a pas vu certaines conduites inappropriées et fautes graves qui compromettent l'intégrité physique d'un adversaire, des poursuites disciplinaires restent possibles par la suite. Le concept d’ « adversaire » est plus large que l'entraîneur ou le joueur d'une autre équipe, il peut également s'agir d'un membre du staff de sa propre équipe. En cas d’absence de la signature d'un membre de la commission de review, laquelle a renvoyé l’affaire au parquet fédéral, ce vice de forme n'a lésé aucun intérêt. Le renvoi par la Commission de Review ne constitue qu'une recommandation, mais pas une décision, puisque le procureur fédéral décide souverainement de poursuivre ou non. Les droits de la défense n'ont donc pas été lésés.
345 BIS - FOOTBALL - Licence jeunes - article 1715 § 3 C. jud. – pas de défaut de se prononcer sur une partie de la demande
Le collège arbitral a jugé que, dans la sentence du 25 juin 2024, la décision était suffisamment motivée, sur base des demandes et arguments des différentes parties. Une comparaison entre les demandes de la partie demanderesse, telles qu’introduites dans les conclusions de synthèse, et la sentence ne fait pas apparaître de manquement à se prononcer sur une partie de la demande. Dans un souci d’exhaustivité, le collège arbitral a expressément confirmé que, dans la première sentence arbitrale, les demandes prétendument oubliées du club sont, de l'avis du collège arbitral, non fondées. Les arguments invoqués quant au fond ne donnaient selon le collège pas lieu à prendre une décision différente et à octroyer au club des points supplémentaires.
344 - FOOTBALL - licence jeunes
Dans l'organigramme, les personnes et les données avec leurs compétences respectives doivent être apportées par les clubs de manière claire et correcte.
On ne peut attendre de l'Auditorat que celui-ci effectue lui-même des recherches concernant les compétences et/ou les fonctions des personnes reprises dans les organigrammes.
L’appel est rejeté comme étant non fondé.
345 - FOOTBALL - licence jeunes – mention incorrecte de la forme juridique – convention d’arbitrage
L'accès au juge, tel qu'il découle de l'article 6 de la CEDH, exige de la clarté quant à l'identité de la personne qui prend la décision, aux règles relatives à l’utilisation des voies de recours et aux délais. Le collège arbitral a souligné la grande imprécision concernant la question de savoir si la décision est liée à la Pro League ASBL ou à la Pro League SA. Le fait pour la Pro League d’omettre de préciser de qui émane la décision amène à conclure qu'il y a une convention d'arbitrage contraignante entre le club et la Pro League, et que la modification apportée par le club à son recours en application de l'article 17.2a. peut être admise.
339 - FOOTBALL
Le règlement en matière de licences de l’URBSFA impose entre autres que, pour pouvoir obtenir une licence, les documents nécessaires soient présentés pour prouver que (i) les salaires des joueurs, des entraîneurs et de tout le personnel ont été payés ainsi que (ii) l'ONSS, (iii) le précompte professionnel, (iv) les autres taxes et paiements, (v) les cotisations patronales au fonds de pension et (vi) les dettes fédérales.
Le demandeur de licence doit confirmer que les documents soumis sont complets et corrects.
Le collège arbitral a estimé, conformément à l'avis de l'Auditorat de l’URFSFA, que le club de football AALST n'avait pas respecté son obligation de soumettre spontanément et intégralement les informations et documents corrects. Le collège arbitral a en outre estimé que les informations complètes et correctes doivent également découler d'une façon de procéder correcte, ce qui n’est pas ressorti en l’espèce.
334 - FOOTBALL - Licence Nationale 1 ACFF
Le club a fourni tous les documents demandés devant la CBAS – Licence accordée – Dès lors que le club n’était pas en ordre lors de son audition devant la Commission des licences, il est condamné aux dépens.
338 - FOOTBALL - Licence Nationale 1 ACFF
Désistement d’instance devant la CBAS – Condamnation aux dépens de la partie qui se désiste après la constitution du collège arbitral
337 - FOOTBALL - Licence Nationale 1 ACFF
Le club a fourni tous les documents demandés devant la CBAS - Licence accordée - Dès lors que le club n’a régularisé sa situation que postérieurement à la décision de la Commission des licences, les frais d’arbitrage sont mis à sa charge.
336 - FOOTBALL - Licence Nationale 1 ACFF
Le club a fourni tous les documents demandés devant la CBAS – Licence accordée - Dès lors que le club n’était pas en ordre lors de son audition devant la Commission des licences, la totalité des frais d’arbitrage est mis à sa charge.
340 - FOOTBALL
Le club a fourni tous les documents demandés devant la CBAS – Licence accordée - Dès lors que le club n’était pas en ordre lors de son audition devant la Commission des licences, la totalité des frais d’arbitrage est mis à sa charge.
335 - FOOTBALL - Licence Nationale 1 ACFF
Les clubs doivent communiquer tous les documents et toutes les informations requises pour l’octroi de la licence 24 heures avant le début de l’audience et en utilisant l’application mise à leur disposition – A défaut, la Commission des licences ne peut pas en tenir compte – Le club a fourni tous les documents demandés devant la CBAS – Licence accordée - Dès lors que la Commission des licences n’a pas commis d’erreur d’appréciation au moment où elle a statué, la totalité des frais d’arbitrage est mise à charge du club.
321 - FOOTBALL - Compétence CBAS – décret placement privé – nullité partielle
L'arbitrage de la CBAS n'est pas possible pour les litiges découlant de contrats ne contenant pas de clause d'arbitrage qui désigne la CBAS. Ces contrats peuvent toutefois être pris en compte comme faisant partie du cadre factuel dans lequel s’inscrit le litige entre les parties, litige concernant lequel la CBAS est bien compétente.
Le décret Placement est d'ordre public, les contrats ne sont pas contraires à ce décret à l'exception de l'obligation de coopérer avec l’agence sportive dans le cadre des futurs transferts.
Cette nullité partielle n'implique toutefois pas la nullité de l’intégralité du contrat.
Le collège arbitral conclut, après examen des contrats, que les prescriptions de l'art. 8 du décret Placement étaient remplies et que le joueur avait bien marqué son accord exprès et préalable sur la commission.
320 - FOOTBALL - Méconnaissance des conditions formelles de l’appel - preuve en matière disciplinaire
L’appel contre la décision de la Chambre nationale (CNDR) de l’URBSFA, introduit par simple lettre et ne respectant pas les conditions formelles prévues par le règlement de l’URSBFA, est déclaré recevable. La méconnaissance de certaines conditions de forme n'entraîne pas la non-admissibilité de l'action intentée, puisque l'objectif des actes de procédure posés a été atteint. La preuve en matière disciplinaire est libre. Le collège arbitral considère que les faits sont établis compte tenu du signalement de la victime, ces déclarations étant très précises et plusieurs incidents au cours du match ayant été confirmés par l'arbitre. La déclaration d'un coéquipier et d'autres témoignages sont également pris en compte. Il est clair, pour le collège arbitral, qu’il n’y a pas eu d’arrangement préalable pour faire concorder les témoignages. La preuve des faits est également présumée sur la base de messages envoyés via les médias sociaux.
Compte tenu de la gravité des faits et du fait qu'il n'est nulle part démontré qu'après l'incident de la saison de football précédente, des mesures spécifiques/suffisantes ont été prises, la sanction infligée est, pour la CBAS, raisonnable et proportionnée.
324 - FOOTBALL - Contrôle marginal - Appréciation de la question de savoir si l'erreur de l'arbitre a eu un impact important sur le jeu
En l'absence de délai dans le règlement, l'appel contre la décision de la Chambre administrative du Département d'Arbitrage de Voetbal Vlaanderen doit, conformément à l'article 20, alinéa 2, du règlement de la CBAS, être introduit dans les 30 jours, aucun délai n'étant prévu dans le règlement de la Fédération. La décision de la Chambre administrative, dans laquelle celle-ci constate qu’il est question d’une erreur de l’arbitre dans l'application des lois du jeu, est définitive. Le fait de rejouer le match implique que l'erreur d'arbitrage ait influencé le jeu de manière significative. L'intérêt d’un bon déroulement de la compétition requiert de vérifier de façon minutieuse si l’infraction à la loi du jeu en question a eu un impact important sur le jeu.
Le collège arbitral conclut, après un contrôle marginal, que les considérations du Comité d'appel sont insuffisantes pour étayer sa décision selon laquelle le cours du jeu a été profondément impacté. Le Comité d’appel ne motive pas sur base de quels motifs il juge que le déroulement du jeu a été profondément impacté par l'erreur. Quant à l'influence sur le match, il affirme sans justification que cette influence était manifeste et en tout état de cause présente. Le Comité d'appel se contente de renvoyer au moment où l'arbitre a enfreint les règles du jeu et au score du match à ce moment.
Sur base de ces considérations, le Comité d'appel ne pouvait raisonnablement pas décider que l'erreur affectait profondément le déroulement du match, de sorte que le match devait être déclaré non valide et rejoué.
La décision de faire rejouer le match est annulée.
327 & 328 - FOOTBALL - Intervention - Recours contre une décision du Professional Referee Department - Contrôle marginal - Appréciation d'un fait de jeu ou erreur dans l’application des lois du jeu - Erreur VAR
L'intervention d'un club tiers requiert un intérêt personnel et direct. Cet intérêt n'existe que dans le chef des clubs qui discutent du fait de rejouer ou non le match.
Une simple décision de « rejouer » le match entre deux clubs n'a pas d'impact direct sur la situation d’autres clubs.
Le règlement de l’URBSFA ne prévoit pas de recours interne contre la décision du Professional Referee Department. Un recours est uniquement possible devant la CBAS en application de l'article B1.18, de sorte que ni le Conseil disciplinaire ni la Commission d'évocation n'étaient compétents pour se prononcer.
La CBAS doit se limiter à un contrôle purement marginal, en vérifiant uniquement si la ou les décisions prises sont conformes aux propres règlements et aux dispositions légales impératives ou d’ordre public et si elles sont ou non manifestement déraisonnables et, en d'autres termes, si une autorité compétente, placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement pu prendre la décision concernée.
Une décision de la VAR n’équivaut pas à une décision de l'arbitre principal. Les erreurs commises par la VAR ne peuvent jamais donner lieu à l'invalidation d'un match. Le fait que la VAR n'ait manifestement pas regardé les joueurs d’un club pendant la phase de penalty ne constitue pas une erreur due à la méconnaissance des lois du jeu, mais doit être considéré comme une négligence dans la détermination d'un fait de jeu. Lorsque la VAR transmet ensuite son avis à l'arbitre principal et que ce dernier suit cet avis, sa décision finale est également une décision sur un fait de jeu et aucune violation des lois du jeu ne doit être retenue.
Sur base des informations dont l’arbitre disposait, celui-ci a en effet appliqué correctement les lois du jeu.
La CBAS constate que la décision du Professional Referee Department n’est pas manifestement déraisonnable, mais qu'elle est mûrement réfléchie à la lumière des données factuelles avancées.
329 - FOOTBALL
La CBAS est compétente pour tout litige découlant du règlement fédéral de l'URBSFA lorsque tous les recours internes ont été épuisés (article B1.18) - Le règlement fédéral ne prévoit pas de recours contre une décision du Professional Refereeing Department mais uniquement contre les décisions rendues par le Bureau de l’Arbitrage pour le Football Professionnel (article P2.18) - La décision dont recours ayant été prise par le Professional Refereeing Department, le collège arbitral se déclare compétent -
L’article B6.120 du règlement fédéral stipule que les décisions de l’arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans recours -
L’article B6.121 du règlement fédéral stipule que lorsqu’une erreur a été commise par l’arbitre dans l’application des Lois du Jeu, le dossier est transmis à l’instance disciplinaire compétente, à savoir le Professional Refereeing Department - Lorsqu'un arbitre ne siffle pas un penalty pour une faute de main commise dans le rectangle, il ne s'agit pas d’une erreur dans l’application des Lois du jeu - Il n'y a dès lors aucun recours contre cette décision.
326 - FOOTBALL - Recours contre décision du Professional Referee Department - Contrôle marginal - Appréciation fait de jeu ou erreur dans l’application d’une loi du jeu - Erreur VAR
Le règlement de l’URBSFA ne prévoit pas de recours interne contre la décision du Professional Referee Department. Un recours est uniquement possible devant la CBAS en application de l'article B1.18.
La CBAS doit se limiter à un contrôle purement marginal, en vérifiant uniquement si la ou les décisions prises sont conformes aux propres règlements et aux dispositions légales impératives ou d’ordre public et si elles sont ou non manifestement déraisonnables et, en d'autres termes, si une autorité compétente, placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement pu prendre la décision concernée.
Une décision de la VAR n’équivaut pas à une décision de l'arbitre principal. Les erreurs commises par la VAR ne peuvent jamais donner lieu à l'invalidation d'un match. L'arbitre principal sur le terrain est le responsable final.
Le fait de ne pas tracer une ligne numérique ne constitue pas une infraction aux lois du jeu, cela n'est imposé nulle part. La VAR, sur la base d'un élément factuel, a décidé souverainement qu'il y avait hors-jeu, ce qui était apparemment visible à l'œil nu pour elle à ce moment. Le simple fait que l’appréciation de la phase de hors-jeu ait été « incorrecte » n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'une appréciation concernant un fait de jeu.
La CBAS constate que le Professional Referee Department, en connaissance de cause, après avoir entendu tous les acteurs concernés et visionné les images en question, a également jugé à juste titre que, bien qu'une erreur d'appréciation ait été commise, il s'agissait de l'appréciation d'un fait de jeu et non d'une erreur dans l’application d'une loi du jeu.
317 - FOOTBALL
Propos racistes ("sale arabe") qui auraient été tenus par une joueuse durant un match - En vertu du règlement UB, chaque club ou affilié s'abstient de toute forme de discrimination sur la base notamment de la race, l'origine nationale ou ethnique... - L'emploi des termes « sale arabe » constitue un acte de discrimination - En matière disciplinaire comme en matière pénale, le droit de défense doit être respecté et la charge de la preuve incombe à l’autorité - En l’espèce, la preuve certaine qu'une joueuse a prononcé les termes qui lui sont imputés n'est pas apportée à suffisance de droit - La décision de la Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme est réformée.
315 - FOOTBALL
Facture d'un intermédiaire - En vertu de l’article 8.11§ 4. du nouveau livre 8 du Code civil, une facture acceptée ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre son débiteur. Une contestation n'a d'effet juridique que si elle est précise et claire et une contestation non motivée équivaut à une absence de contestation.
314 - FOOTBALL - Autorisation du paiement de la facture d'un intermédiaire refusée par la Chambre de Clearing de la Commission des licences
Le recours contre cette décision n'est pas un recours d’appel mais une demande d’annulation - Le Collège arbitral ne peut, dans le cadre de son appréciation marginale, annuler la décision que pour une violation du Règlement ou d’une disposition légale impérative ou d’ordre public, ou parce que la décision est manifestement déraisonnable - En l'espèce, la Chambre de Clearing a constaté que le contrat ne répondait pas à l'exigence réglementaire de la fréquence des paiements - Dans le cadre de son appréciation marginale, le Collège arbitral constate que la décision attaquée n’est pas manifestement déraisonnable - Les parties n’en restent pas moins liées par le contrat et peuvent mettre en œuvre les mécanismes légaux propres au droit des obligations.
310 - FOOTBALL
306 - FOOTBALL - Commission intermédiaire - autorisation Clearing department - condition suspensive - erreur matérielle.
Lorsque la convention entre un agent et un club contient une erreur matérielle, les parties (ici en particulier le club) sont tenues, en vertu de la théorie de la confiance (article 5.32 du Code civil) et de l'effet complémentaire de la bonne foi, de coopérer à la correction de cette erreur matérielle. La convention prévoyait que le paiement de la facture à l’agent serait effectué sous réserve de l’accord écrit du Clearing department de l’URBSFA. Cet accord n'a pas été obtenu en raison d'une erreur matérielle dans la convention. Le club qui refuse de corriger l'erreur matérielle ne coopère pas à la réalisation de la condition suspensive. Il découle de l'article 5.144 du Code civil que le club doit coopérer à la réalisation de la condition suspensive. Le club a manqué à son obligation de coopération en refusant de rectifier l'erreur matérielle dans le contrat d’intermédiation. La demande de paiement est déclarée fondée.
293 - FOOTBALL - Football - Intermédiaire - accord clearing department URBSFA - convention nulle - conséquences.
Les dispositions de l'article 8 du décret flamand relatif au placement privé touchent à l'ordre public. Le collège arbitral constate que la convention de services est nulle étant donné qu’elle n’a pas été conclue avant le contrat de travail. En outre, le nom de l'intermédiaire n’a pas été mentionné dans le contrat de travail comme l'exigent les « Regulations on Working with Intermediaries » de la FIFA et l'article B 8.28 du Règlement de l’URBSFA relatif aux intermédiaires. Le collège a jugé que la convention de services a en l'espèce été détournée de son objectif en ce sens qu’elle a en réalité accordé une commission pour l’intermédiation dans le cadre d'un contrat de travail entre le joueur et le club. Le simple fait que le clearing department ait donné son accord pour le paiement de la facture n'affecte pas le constat de la nullité du contrat. La demande de paiement de la facture établie sur la base de la convention nulle est non fondée.
280
Contrat d’intermédiaire – L’article B8.10 du Règlement dispose qu’un intermédiaire ne peut intervenir à la fois pour le club et le joueur ni pour le club sortant et le nouveau club – Si un même intermédiaire intervient dans le cadre d’une 1ère transaction (entre les clubs A et B) pour le club A, dans le cadre d’une seconde transaction (entre les clubs B et C) pour le club B et dans le cadre d’une troisième transaction (entre le joueur et le club C) pour le joueur, cet intermédiaire n’est jamais intervenu pour deux parties en même temps et il n’y a pas violation de la règle de l’article B8.10 – Le Règlement ne s’applique pas à un club étranger.
309 - FOOTBALL - Licence jeunes Pro League 2023-2024 - exigences de forme et délai d'appel - système de points
L'article 17.1 du règlement de la CBAS ne prévoit aucune exigence de forme quant à la manière dont un recours doit être introduit auprès de la CBAS.
Le règlement Licence jeunes 2023-2024 de la Pro League stipule qu'un appel est possible devant la CBAS dans un délai de trois jours ouvrables après notification au club de son score final et du classement complet des clubs. En transmettant la requête à la CBAS dans les trois jours, l’appel est régulier quant au délai et à la forme. Le délai d'appel de trois jours n'implique pas que l'appel doit être notifié à la Pro League dans ce délai.
Le système de points en vue de la répartition en séries vise à promouvoir et à récompenser les investissements spécifiquement réalisés pour promouvoir la formation des jeunes. Les investissements dans la qualité du terrain principal et de la tribune principale qui l’accompagne ne sont pas réalisés spécifiquement afin de promouvoir la formation des jeunes.
Appel non fondé.
283 - FOOTBALL - contrôle marginal - droits de la défense - requalification - convocation par l'intermédiaire du correspondant qualifié conformément au décret du 24 juillet 1996 - preuve dans les procédures disciplinaires - obligation de motivation
Après épuisement des voies de recours internes, le contrôle de la décision de la fédération doit être marginal. Il convient dans ce cadre de vérifier si la décision prise était ou non manifestement déraisonnable par rapport à une décision que l'on peut et doit attendre d’une instance normale et diligente placée dans les mêmes circonstances. Le test de proportionnalité entre les faits et la sanction doit dans ce cas également s’effectuer via un contrôle marginal.
Il suffit que la personne convoquée sache quels sont les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels elle est amenée à comparaître. L'instance disciplinaire avait la possibilité de requalifier les faits. Les droits de la défense ne sont pas enfreints lorsque le prévenu a eu la possibilité de se défendre concernant les faits requalifiés lors de l'audience.
L'article 8 du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur exige que le sportif soit informé personnellement des faits qui lui sont imputés. Cette exigence est remplie lorsque la convocation s’effectue par l'intermédiaire du correspondant qualifié du club auquel l’intéressé est affilié. Le correspondant qualifié doit être considéré comme un mandataire.
L'intéressé a comparu devant le Comité d’appel, de sorte que la convocation a atteint son objectif. Le bref délai de convocation dans la présente affaire (au moins 24 heures) était justifié par la gravité des faits. Le bref délai de convocation n'a pas porté atteinte aux intérêts de l'intéressé, étant donné que celui-ci n'a pas demandé de remise et qu’il a pu se défendre.
La preuve des préventions est libre dans les procédures disciplinaires.
La motivation doit répondre aux arguments essentiels en fait et en droit qui sont produits par les parties de manière suffisamment claire, précise et pertinente à l'appui de leur défense.
L'absence d'indication de l'article concret sur la base duquel la sanction a été prononcée n'entraîne pas la nullité de la décision.
La décision a été jugée comme n’étant pas manifestement déraisonnable.
300 - FOOTBALL
Licence National amateur -Refus de licence par la Commission des Licences de l'URBSFA - En cours d’instance, le club complète son dossier - Licence accordée mais le club est condamné aux dépens
299 - FOOTBALL
Licence National amateur - Refus de licence par la Commission des Licences de l'URBSFA - En cas de recours, la CBAS reprend l'affaire en son entièreté et doit vérifier si les conditions d’octroi de la licence sont réunies en fonction des justificatifs transmis jusqu’à 24 heures avant l’audience - Licence accordée mais le club est condamné aux dépens.
296 & 297 - FOOTBALL
La règle de la double qualification de l’article B4.112 du règlement fédéral signifie que seuls les joueurs qualifiés à la date à laquelle le match aurait dû être joué et à la date effective du match sont qualifiés pour des matches officiels - Un joueur transféré durant une période de transfert postérieure à la date initiale du match ne peut donc pas être aligné - Le tribunal arbitral confirme le retrait de point et l’amende -
Pour une équipe U23, un joueur n'est pas qualifié s'il était titulaire ou s'il a joué au moins 45 minutes lors du dernier match officiel de l'équipe première en division 1A ou 1B du football professionnel -
Le match à prendre en considération est le dernier match précédant le match initialement prévu et non le dernier match précédant la date effective du match -
Un avis contraire d’une instance de l’URBSFA (le "regulation specialist") ne peut justifier une méconnaissance du règlement.
281 - FOOTBALL
Football - Commission d'intermédiaire - Le souhait pour un club de respecter ses engagements à l'égard d'un intermédiaire constitue un intérêt légitime, né et actuel - Une décision de la Chambre de clearing de l'URBSFA est une décision prise en première et dernière instance, la CBAS ne disposant en conséquence que d'un pouvoir d’appréciation marginal de vérification du respect par l’URBSFA de son propre Règlement et des dispositions légales impératives ou d’ordre public ou du caractère manifestement déraisonnable de la décision attaquée - Si un intermédiaire intervient dans le cadre du transfert et du contrat de travail d'un joueur, le paiement de sa rémunération ne peut être accepté - Le contrat conclu entre l'Intermédiaire et le club, ni aucun autre élément soumis au collège arbitral, n'apporte pas la preuve de l’intervention de l’Intermédiaire dans la conclusion du contrat de travail du joueur - La Cour autorise le club à procéder au paiement de l'Intermédiaire.
279 - FOOTBALL
Contrat d'intermédiaire - Une décision de la Chambre de clearing de la commission des licences de l'URBSFA est une décision prise en première et dernière instance - En conséquence, la CBAS ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation se limitant à un contrôle marginal de vérification du respect par l’URBSFA de son propre Règlement et des dispositions légales impératives ou d’ordre public ou du caractère manifestement déraisonnable de la décision attaquée -
Un contrat de représentation peut être mixte, pour autant que les différentes interventions (transfert et contrat de travail) soient rémunérées de manière distincte - La preuve de l’intervention de l'intermédiaire dans la conclusion du contrat de travail du joueur n'étant pas apportée, la Chambre de clearing ne pouvait pas refuser le paiement de sa commission et n’a pas correctement motivé sa décision.
290 - FOOTBALL
Le Parquet de l'URBSFA n’est pas assimilé à « une partie » et ne doit pas être visé par la requête d'appel - Un club poursuivi pour les propos racistes tenus par ses supporters a la possibilité de se défendre devant la CNDR et devant la CBAS sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et notamment sur la régularité de la procédure d’arrêt du match - Une requête d'appel ne peut être déclarée nulle que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception - L’arbitre dispose d’un pouvoir discrétionnaire de décider d’arrêter définitivement un match mais l’article B6.55 du Règlement limite ce pouvoir - L’objectivité du rapport de l’arbitre est présumée et un rapport d’arbitre revêt une valeur probatoire supérieure - Aucune disposition réglementaire n’impose l'audition préalable des représentants d’un club avant une audience disciplinaire.
284 - FOOTBALL - contrôle marginal - validité de la convocation - preuve du rapport de l’arbitre - proportionnalité de la peine
Dans le cadre d’un contrôle marginal, le pouvoir d’appréciation limité du juge se situe quelque part entre, d'une part, l'absence totale de pouvoir d’appréciation et, d'autre part, un examen complet dans lequel le juge apprécie tout simplement les comportements ou l'acte juridique qui lui sont soumis, selon ses propres normes quant à ce qui est ou non approprié. Il convient de vérifier si la décision prise était ou non manifestement déraisonnable par rapport à une décision que l'on peut et doit attendre d’une instance normale et diligente placée dans les mêmes circonstances.
La convocation par l'intermédiaire d'un autre club que celui auquel on est affilié n'entraîne pas la nullité de la procédure si l'on a comparu à l’audience de l'instance. Le fait que la personne convoquée sache pour quoi elle doit comparaître est suffisant pour que la mention inexacte selon laquelle elle est convoquée « en tant que joueur » ne puisse entraîner la nullité de la convocation. Un rapport d’arbitre a à tout le moins une certaine valeur probante, surtout s'il correspond à un certain nombre d’informations/présomptions concordantes.
La sanction prononcée doit être conforme aux statuts, au règlement d’ordre intérieur de la fédération et proportionnée à la prévention (art. 6 CEDH).
294 & 295 - FOOTBALL
Une intervention volontaire n’est recevable que si l’intervenant démontre un intérêt personnel et direct - Cet intérêt peut être d’ordre matériel ou moral - La question de savoir si un match doit être rejoué ou un score de forfait doit être appliqué n'intéresse directement que les clubs concernés par le match - L'intérêt d'autres clubs ne peut être qualifié de direct - Les interventions volontaires sont déclarées irrecevables -
Avant de pouvoir arrêter définitivement un match, l'arbitre doit appliquer la procédure en 3 phases prévue à l'article B6.55 du Règlement URBSFA - L’article B6.55.P,3°,a) précise que l’arbitre doit prendre contact avant d'arrêter le match avec le responsable sécurité du club organisateur et la Police - Cette prise de contact peut se faire lors de la phase 2 afin de permettre la mise en place de mesures de nature à éviter tout débordement - Au vu du rapport du Match delegate, la décision d’arrêter le match n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation - L'arrêt du match s'est dès lors fait de manière régulière - Appels déclarés fondés.
289 - FOOTBALL - Parties dans un appel contre le conseil disciplinaire pour le football professionnel de l’URBSFA - contrôle du terrain - praticabilité.
Le fait que l'appel soit dirigé contre l’URBSFA et non contre le club concerné en première instance est sans importance lorsque la procédure d'appel est menée en présence de ce club. Sur la base de diverses constatations factuelles, le collège arbitral décide que la décision de l'arbitre de déclarer le terrain praticable n'était pas manifestement déraisonnable. Le fait qu’avant le contrôle de l’arbitre, une autre personne ait également procédé à un contrôle est sans pertinence. Les faits contenus dans les rapports de l'arbitre sont présumés être corrects, mais la preuve de leur inexactitude peut toutefois être apportée (Art. 40 Code disciplinaire de la FIFA).
274 & 275 - FOOTBALL - Décision Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme - preuve - rapport de l’arbitre - déclarations de tiers
L’arbitre unique constate que les déclarations des joueurs et des correspondants qualifiés des clubs respectifs sont contradictoires quant au fait qu'un joueur se soit rendu coupable de déclarations racistes. L'arbitre constate que le rapport de match de l'arbitre, dont l'objectivité est présumée, ne fait pas état de remarques racistes. L'arbitre considère que des déclarations, qui ne sont pas des déclarations de témoin à proprement parler, ne convainquent pas lorsqu'elles émanent de personnes qui ont d'une manière ou d'une autre des liens avec le club et qu’elles ont été transmises après que ce club ait porté plainte. La déclaration du joueur concerné ne peut selon l’arbitre pas non plus être considérée comme une preuve objective.
L'arbitre estime que les preuves sont insuffisantes et annule la sanction prononcée en première instance
273 - FOOTBALL
Demande à la CBAS de solliciter l’avis de l’Autorité Belge de la Concurrence au titre d’amicus curiae. Rejet car seuls les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire belge peuvent demander un « amicus curiae » à l’ABC et la CBAS ne constitue pas une « juridiction ».
La décision de la PRO LEAGUE d’accorder aux clubs justifiant d’infrastructures D1A une somme forfaitaire de 500.000 € est une « décision d’association d’entreprises » qui n'est pas restrictive de concurrence car elle est destinée à compenser les investissements effectués dans les infrastructures - Cette décision est légitime et constitue un processus de redistribution proportionné.
Si un club se trouvant dans les mêmes conditions a bénéficié, contrairement au demandeur, de la compensation de 500.000 € sans devoir la rembourser, le demandeur serait victime d’une discrimination.
Réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse d’établir qu’elle a bien adressé une facture au club bénéficiaire, qu’elle en a obtenu le remboursement et, à défaut, qu’elle a procédé par tout moyen pour l’obtenir.
271
Une sanction disciplinaire doit être appréhendée au regard du principe de la proportionnalité de la sanction par rapport aux fautes commises et reconnues - Le tribunal arbitral reconnait au requérant plusieurs circonstances atténuantes - La peine d'un an de suspension est maintenue mais ne peut s’accompagner d’autres sanctions et doit être assortie d’un sursis d’un an
272 - FOOTBALL - Motivation de la décision interne en degré d'appel - Recours après épuisement des voies de recours internes - Contrôle marginal
L'obligation de motivation est remplie lorsque, en cas de recours interne au sein de la fédération contre une décision non motivée en première instance, la décision en degré d’appel mentionne à la fois les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision est fondée.
Le règlement fédéral prévoyant des voies de recours internes qui ont été épuisées, l'affaire ne concerne pas un recours de pleine juridiction.
Sur la base de l'article B1.15 et de l'article B1.18 du règlement de l’URBSFA, la CBAS a un contrôle marginal d’appréciation. Elle peut à cet égard uniquement apprécier si la décision querellée est conforme à la propre réglementation et aux dispositions impératives ou d'ordre public et si la décision querellée n'est pas manifestement déraisonnable. Il appartient à cet égard à la partie requérante de prouver que la décision querellée est manifestement déraisonnable.
Le demandeur ne démontre pas que le Bureau Arbitrage de Voetbal Vlaanderen a manifestement jugé à tort que le comportement du demandeur constituait une violation du Code éthique et constituait dès lors un fait sanctionnable.
Le demandeur ne démontre pas non plus que le Bureau Arbitrage de Voetbal Vlaanderen, compte tenu des différents éléments du dossier, a infligé une mesure manifestement déraisonnable et est ainsi parvenu à une décision qu'une instance compétente placée dans les mêmes circonstances ne prendrait pas raisonnablement sur la base des mêmes éléments.
Appel non fondé.
270 - FOOTBALL - Licence jeunes Pro League 2022-2023 - Manque de précision quant aux voies de recours - Nouvelles pièces - Charge de la preuve
Dans la discussion de savoir si l'appel en matière de licences jeunes doit être interjeté contre la décision communiquant le score final ou contre la décision communiquant la composition des séries, le collège arbitral constate que le règlement des licences jeunes n’est pas suffisamment précis quant à la décision pouvant faire l’objet d’un appel. Le collège arbitral considère que les dispositions ne peuvent être interprétées en défaveur du club afin de le priver du droit fondamental d’exercer des voies de recours, de sorte que son recours est recevable.
On ne peut attendre du collège arbitral qu’il assume la charge de la preuve à la place du club. Il incombe au club de prouver qu'il mérite un score supérieur à celui qui lui a été attribué.
Les nouvelles pièces produites à l'audience ne sont pas acceptées. Cela découle du fait que les parties en ont elles-mêmes convenu ainsi dans la convention d'arbitrage et également du fait que le club ne fait valoir aucune raison utile pour laquelle il n'a pas pu disposer plus tôt des pièces concernées.
Appel non fondé.
256 - FOOTBALL
Injures, menaces et crachats envers un arbitre - Suspension d'une durée de 5 ans (avec sursis pour 2 ans) infligée par le Comité d'Appel de la première défenderesse - L’examen opéré par la CBAS est un contrôle marginal de vérification du respect par la seconde défenderesse de son propre Règlement et des dispositions légales impératives ou d’ordre public ou du caractère éventuellement manifestement déraisonnable de la décision - Seule la hauteur de la sanction et sa proportionnalité par rapport aux fautes commises peut être appréhendée par le Tribunal arbitral - La période d’exclusion est réduite à son minimum réglementaire, soit trois ans avec sursis pour 2 ans
266 - BASKETBALL - Licence BNXT LEAGUE 2022-2023 - Nouvelles pieces déposées par le club en cours de procédure - Plus d’obstacle à l’octroi de la licence - Frais à charge du club.
Le collège arbitral estime qu’il convient de mettre les frais de la procédure d’arbitrage à charge du club. La procédure d’appel est imputable au propre manquement du club de produire en temps utile les documents justifiant l’octroi d’une licence B à la Commission des licences.
268 - FUTSAL
Un club ayant un intérêt peut introduire un recours devant la CBAS contre une décision de la Commission des Licences concernant un autre club - Le demandeur expose avoir un intérêt financier et sportif à ce que le club voisin descende en division 2 - Recours recevable - La CBAS connait de l’intégralité de l’affaire, tant en droit qu’en fait - Le Règlement impose à un club sollicitant une licence Futsal Elite de disposer d'un entraineur inscrit au cours UEFA B Futsal, mais n’impose pas au club de contrôler si cet entraineur suit les cours avec régularité - La défenderesse postule la condamnation de la demanderesse à ses frais de défense (indemnité de procédure) - Le Règlement de la CBAS précise que chaque partie supporte en principe ses propres frais.
262 - BALLE PELOTE - Transfert de joueur - Pouvoir d’appréciation de la CBAS - Interprétation du règlement - Application du décret du 24 juillet 1996 - Confiance légitime suscitée par les informations émanant d’administrateurs de la Fédération
Comme il n'y a pas de disposition spécifique dans les règlements concernant un recours contre le refus de transfert d'un joueur, les parties ont convenu de soumettre le litige relatif à l'interprétation du règlement à la CBAS. Le collège arbitral déduit de la correspondance entre les parties et de la description du litige telle que les parties l'ont formulée dans la convention d'arbitrage que l'intention des parties était d'apprécier la légalité du transfert du joueur vers son nouveau club, et que les parties ont attribué à cet effet une plénitude de compétence à la CBAS.
Le collège arbitral considère que le règlement doit être interprété en ce sens que le joueur qui a formulé sa demande de liberté de manière réglementaire avant le 31 octobre et qui signe une nouvelle carte d'affiliation avant le 30 novembre, soit dans son club précédent, soit auprès d’un nouveau club, peut être aligné dans le club où il a signé une carte d'affiliation. Dans cette hypothèse, ce joueur peut, jusqu'au 31 mai de l'année civile qui suit, changer temporairement de club pour le reste de la saison en cours, moyennant l’accord du conseil d'administration de la fédération des jeux de paume.
Le joueur s’étant réaffilié dans son club d'origine avant le 30 novembre, un transfert temporaire était possible jusqu'au 31 mai 2022.
Le collège arbitral considère que cette interprétation est conforme à la ratio legis du règlement et au régime de liberté du décret du 24 juillet 1996 et est conforme à la confiance légitime suscitée dans le chef du joueur, sur la base des informations obtenues auprès d’administrateurs de la fédération, même si ces informations ne contenaient pas d'accord formel.
267 - FOOTBALL
Responsabilité d'un club pour le comportement de ses supporters - Lorsque la CBAS n'est pas saisie en tant que juridiction d’appel d'une décision disciplinaire d'une fédération sportive, elle ne dispose que d'un contrôle marginal de la décision - Il lui appartient uniquement de vérifier si la fédération a respecté son propre règlement et les dispositions légales impératives ou d'ordre public, et si la décision ne revêt pas un caractère manifestement déraisonnable - Le club visité est responsable de la sécurité dans son stade et les échauffourées auraient pu être évitées si le club visité avait pris soin de séparer les supporters des deux camps ou de prévoir la présence de stewards - Les sanctions prononcées sont conformes au Règlement - Demande non fondée.
247 - FOOTBALL
Un recours devant la Commission d'Evocation de l'URBSFA n'est recevable que contre une décision d’une instance disciplinaire ne pouvant pas/plus faire l'objet d'un recours ordinaire - L'irrecevabilité éventuelle d’un premier recours n’entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité d'un recours ultérieur - Par analogie avec les conditions de recours devant la Cour de cassation, un recours devant la Commission d’Evocation n'est possible que lorsque la décision est rendue en premier et dernier ressort ou lorsque la décision a été rendue suite à un recours ordinaire préalablement introduit - Recours devant la CBAS recevable mais non fondé.
257 - FOOTBALL - désistement d'instance - condamnation du demandeur aux frais de l’arbitrage.
255 - FOOTBALL - Licence - Club nationale amateur saison 2022-2023 - Refus de licence par la Commission de contrôle Voetbal Vlaanderen - Dépôt de nouvelles pièces - Octroi licence - Frais
Au vu des nouvelles pièces et de la reconnaissance formulée en conclusions par les défendeurs que les conditions d'octroi de la licence sont remplies, la licence de club amateur régional (2e et 3e division) est accordée pour la saison 2022-2023.
Le tribunal arbitral n’accède pas à la demande formulée par les demandeurs de condamner les défendeurs aux frais de la procédure d’arbitrage et d’accorder une indemnité de procédure. Le collège arbitral constate en effet que la procédure en appel est la conséquence du fait que le club, en première instance, n'a pas soumis en temps opportun les pièces nécessaires à l'administration et à la commission compétente.
244 - FOOTBALL - agent - convention d'arbitrage - autorité de chose jugée décision chambre de clearing de la commission des licences - absence de protestation facture pro forma
Si le contrat entre l’agent et le club contient une clause d'arbitrage qui prévoit la compétence de la CBAS, celle-ci est compétente pour prendre connaissance du litige. La décision de la chambre de clearing de la commission des licences de l’URBSFA n'a pas l'autorité de chose jugée. Le fait qu'une partie ait coopéré à la procédure devant le clearing department et la chambre de clearing ne peut être considéré comme une renonciation à la clause d’arbitrage que les parties ont insérée dans le contrat conclu entre elles. La « validité » ou l’ « invalidité » d'un contrat ne peut être appréciée que sur la base des dispositions légales du Code civil applicables en la matière. Un règlement interne ne peut pas ajouter de conditions ou modifier ce contrat. Si les parties ont expressément convenu que l’absence d’enregistrement du contrat, malgré l'obligation réglementaire d'enregistrement, n'affecte pas les obligations du contrat, celui-ci continue à produire ses effets.
Si les factures pro forma correspondent au contrat valablement conclu entre les parties, les factures pro forma constituent une confirmation des dispositions contractuelles. Dans ce cas, la facture pro forma doit être contestée en cas de désaccord.
254 - FOOTBALL - Refus de report d’une rencontre de football par le Manager du Calendrier de l’URBSFA - pas de possibilité de recours interne - un des clubs ne se présente pas malgré le refus de report - conséquences - sanction
La disposition réglementaire en vertu de laquelle il n’y a pas de recours possible contre la décision du Manager du Calendrier de l’URBSFA concernant les demandes de report d’un match fixé (article B7.14) n’est pas manifestement déraisonnable. Le déroulement de la compétition se verrait sérieusement perturbé s’il y avait également, au sein de l’URBSF,A une possibilité de recours interne contre une décision du Manager du Calendrier.
Puisqu’un recours/appel ne pouvait pas être introduit au sein de l’URBSFA, le Conseil disciplinaire était uniquement compétent pour statuer sur la sanction à infliger suite à la rencontre non disputée, dans le cadre de laquelle un club ne s’est pas présenté. Le Conseil disciplinaire n’était pas compétent pour décider que le Manager du Calendrier devait fixer une nouvelle date pour la rencontre concernée. En décidant que la rencontre non disputée devait à nouveau être programmée par le Manager du Calendrier, le Conseil disciplinaire a outrepassé ses compétences.
Le club qui n’était pas d’accord avec la décision du Manager du Calendrier de ne pas reporter la rencontre pouvait introduire un recours auprès de la CBAS comme dans l’affaire CBAS 248/22. Le club s’est abstenu de le faire, de sorte qu’il ne pouvait qu’être constaté qu’il ne s’est injustement pas présenté pour disputer la rencontre programmée. Le Conseil disciplinaire devait par conséquent infliger une sanction au club qui ne s’est pas présenté et devait à cet égard tenir compte des principes de proportionnalité et d’efficacité de la sanction.
Le collège arbitral doit, en tant qu’organe de recours, appliquer ces mêmes principes. Le fait d’infliger comme sanction une défaite par forfait 5-0 au club qui ne se présente pas et d'octroyer les trois points au club qui s’est quant à lui présenté (article B7.34 Règlement fédéral) est proportionnel et efficace.
251 - FOOTBALL
Une requête qui n'est dirigée contre aucune partie, ne comporte pas d’exposé des faits, ni l’objet de la demande, ni un résumé des moyens invoqués, est nulle et entraine une violation des droits de la défense.
Un second recours dirigé uniquement contre la Fédération mais pas contre l'autre club concerné est également irrecevable.
248 - FOOTBALL - Rencontre de football reportée par le manager du calendrier de l’URBSFA en raison du nombre important de contaminations au coronavirus constaté chez un club – contrôle marginal – pas de violation des règles de concurrence des articles IV.1 / IV.2 CDE – pas de violation des pratiques loyales du marché article VI.104 CDE – demande de révision de la décision de report rejetée.
Le manager du calendrier de l’URBSFA dispose d’un large pouvoir par rapport à la gestion du calendrier du football professionnel. Le manager du calendrier peut le cas échéant, s’il existe des motifs légitimes, décider d’office de reporter une ou plusieurs rencontres.
Le collège arbitral ne dispose, aux fins de l’appréciation de la motivation de la décision attaquée, que d’un pouvoir de contrôle marginal. Le collège arbitral peut par conséquent uniquement examiner si la décision contestée du manager du calendrier, au vu des circonstances concrètes, tant en fait qu’en droit, peut être considérée comme raisonnable et prudente. Il incombe à la partie demanderesse de prouver que la décision est manifestement déraisonnable et imprudente, laquelle preuve n’est pas apportée. La concurrence sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci n’est pas entravée, limitée ou faussée de manière significative par le report de la rencontre litigieuse, et il n’y a pas d’abus de position dominante. Le report de la rencontre litigieuse n’est pas un acte contraire aux pratiques loyales du marché.
227 - FOOTBALL
Agent intervenant pour le joueur et pour le club - Un conflit d’intérêt existe lorsque les intérêts d’un joueur pourraient être en contradiction avec ceux d’un club - En vertu du Règlement et d'un Principe général de droit, un mandataire ne peut intervenir en tant qu'adversaire du mandant pour accomplir un acte juridique dans le cadre de son mandat.
La convention intervenue entre l'agent et le joueur, intrinsèquement liée à la convention intervenue entre l'agent et le club, doit dès lors être considérée comme nulle et non avenue - La demande de l'agent est non fondée.
242 - FOOTBALL - Match de football reporté parce qu'une partie du terrain était encore recouverte de glace - Demande de remboursement des frais de production engagés en vain par le titulaire des droits de retransmission télévisuelle et imposition d'une amende - Article 2 du Règlement interne de la Pro League - Obligation de moyens - Motivation insuffisante de la décision de sanction - Annulation de la décision
L'article 2 du Règlement interne de la Pro League contient une obligation de moyens et ne sanctionne pas la non-jouabilité du terrain de football en tant que telle, mais plutôt, le cas échéant, les manquements éventuels affectant les conditions du match (premier degré) ou les manquements entraînant le report du match en raison de la non-jouabilité du terrain (deuxième degré). Rien ne prouve que si la bâche avec système de chauffage avait été installée et activée plus tôt, le match aurait pu être joué.
239 - Plainte disciplinaire - Suspension temporaire jusqu'au traitement de la plainte - Plainte déclarée irrecevable lors d'un arbitrage CBAS antérieur et suspension temporaire levée - Suspension définitive avec conditions de reprise des activités décidée par la Commission disciplinaire après l’audience du collège arbitral CBAS et avant la décision arbitrale - Recours contre la suspension définitive - Annulation de la décision de la Commission disciplinaire - Octroi de dommage moral et d'une indemnité de procédure
Les sanctions imposées par l’intimée, la suspension temporaire (et sa longue durée) et les conditions finalement imposées sont toutes basées sur une plainte irrecevable. Le collège arbitral suppose que l’intimée a, ou devrait avoir, une connaissance suffisante pour le savoir ou, à tout le moins, pour le remarquer. Le collège arbitral estime en ce sens que l'intimée a effectivement été trop rapide dans ses décisions et dans sa communication avec, notamment, les membres du club de l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, le collège arbitral est d'avis que l’appelant a effectivement droit à un dommage moral.
Le collège arbitral est d'avis qu'en l'espèce, l'intimée a effectivement fait preuve d'une attitude vexatoire dans la procédure, ce qui a contraint l’appelant à s'adresser à la CBAS. Il constate que l’appelant a donc bien droit à une indemnité de procédure par analogie avec le droit commun.
231 - COURSES HIPPIQUES - Dopage des chevaux – Amendes infligées aux entraîneurs de chevaux – Remboursement des prix – Absence de demande de contre-expertise pour certains chevaux – Non-introduction de recours interne au sein de la Fédération contre toutes les décisions – Recours devant la CBAS contre les décisions de la Commission de dopage – Effet dévolutif – Sanctions infligées non disproportionnées – Rejet du recours
Les décisions de la Commission de dopage ont été prises en pleine période de pandémie de coronavirus où il fallait maintenir un fonctionnement. Bien que des “fautes” aient été commises, ces fautes et/ou omissions ne mettent pas à mal le déroulement normal des procédures. Ce sont plutôt des maladresses résultant du nouveau contexte de pandémie.
Il n'y a pas de violation de l'article 6 de la CEDH. lorsque la procédure peut être soumise à un “contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction ”, en l'occurrence la CBAS.
Le collège arbitral note que toutes les décisions prises par la Commission de dopage, bien qu’elles n’aient pas toujours été administrativement rendues selon les règles de l’art, étaient néanmoins soutenues par des infractions sous-jacentes ayant une valeur probante suffisante.
229 - PETANQUE - Tumulte pendant la compétition - Carton jaune - Réaction indignée - Sanction disciplinaire - Suspension de 18 mois et amende - Appel partiellement fondé - Suspension réduite - Amende confirmée
Le collège arbitral est libre d'apprécier la proportionnalité de la sanction en fonction des infractions. Il considère que la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de discipline n'est pas proportionnelle aux événements survenus pendant la compétition, alors même que le joueur ne s'est pas comporté comme il aurait dû le faire lorsqu'il a contesté un carton jaune à la table de la compétition ou lorsqu'il s’est emporté en formulant des insultes “ad hominem” pour des fautes dans l'organisation de la compétition.
230 - PETANQUE - Tumulte pendant le concours - Carton jaune - Réaction indignée - Sanction disciplinaire - Suspension de 15 mois et amende - Appel fondé partiellement - Suspension réduite - Amende confirmée
Le collège arbitral est libre d'apprécier la proportionnalité de la sanction en fonction des infractions. Il considère que la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de discipline n'est pas proportionnelle aux événements survenus pendant le concours, alors même que le joueur ne s'est pas comporté comme il aurait dû le faire lorsqu'il a contesté un carton jaune à la table du concours ou lorsqu'il s’est emporté en formulant des insultes “ad hominem” pour des fautes dans l'organisation du concours.
Le fait qu'une période de temps considérable se soit déjà écoulée est également pris en compte par le collège arbitral afin de réduire la sanction.
218 - FOOTBALL - Article 4 du Titre préliminaire du C.I.Cr. - Lorsque le litige soumis au Collège arbitral présente des points communs avec des instructions en cours, le Collège arbitral doit ordonner la surséance à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcé sur la réalité des infractions alléguées
240 - LICENCE - Licence A - Refus de licence par la Commission des Licences - Respect des conditions pour l’octroi de la licence - Octroi de la licence
Avec la déclaration de la partie défenderesse, le collège arbitral considère que l'appel est fondé. La partie demanderesse remplit les conditions pour l'octroi d'une licence A pour la saison 2021-2022.
234 - FOOTBALL - Licence – Club national amateur saison 2021-2022 – Refus de la licence par la Commission des licences – Présentation de nouveaux documents – Accord de paiement – Octroi de la licence
Après la présentation de nouveaux documents (rapport du commissaire aux comptes, certificats et documents nécessaires), le paiement de toutes les dettes à l'exception de quelques très petits montants et un accord d’apurement avec la commune de Maasmechelen, le club satisfait aux conditions générales de licence telles que mentionnées à l'article V7.11 et aux conditions spécifiques de licence telles que mentionnées aux articles V7.11 et V7.12 du Règlement fédéral pour l'obtention d'une licence de club national amateur pour la saison 2021-2022.
236 - FOOTBALL - Licence pour le football professionnel pour la saison 2021-2022 – Décision interlocutoire de la Commission des licences de rouvrir les débats – Décision de la Commission des licences de charger l’Auditorat pour les Licences de procéder à un suivi budgétaire conformément à l’article P7.38 du Règlement fédéral – Suivi budgétaire de niveau 1 et de niveau 2 – Recours partiellement fondé
Le collège arbitral conclut que le niveau 2 mis en place, outre le suivi de niveau 1, n’est pas excessif mais apparaît au contraire adéquat et proportionné à la situation actuelle et passée du club et aux objectifs poursuivis, à savoir de veiller au bon déroulement et à l’intégrité des compétitions que de permettre aux clubs de demeurer dans les conditions d’obtenir une licence pour la saison suivante. Ce suivi se justifie également par l’impératif de transparence qui s’applique à tous les clubs et apparaît adéquat car en lien avec les problèmes spécifiques rencontrés par le club, notamment en matière salariale, et proportionné car n’entraînant pas un surcoût particulier, la présentation mensuelle du bilan et du compte de résultat consolidés n’étant actuellement plus demandée.
238 - FOOTBALL - Licence club national amateur et football professionnel D1B saison 2021-2022 - Refus de licence par la Commission des licences – Entraîneur n’étant pas lié par un contrat de travail – Installation d’un éclairage moyen d’au moins 800 lux – Stade d’une contenance d’au moins 1.500 places assises – Application souple mais contrôlable des obligations imposées en matière d’infrastructures – Octroi de la licence – Suivi de la situation financière – Niveau 2.
Il ne peut totalement être exclu que, comme pour la saison 2020-2021, des clubs évoluant en division 1 nationale puissent être “repêchés” en division 1B, faute de participants en nombre suffisant. Il en résulte que le club a bien un intérêt né et actuel à solliciter la licence 1B pour la saison 2021-2022.
Les manquements, établis et non contestés, reprochés au club (un nombre légèrement insuffisant de places assises et l’installation d’un éclairage adéquat une quinzaine de jours après le prononcé de la sentence de la CBAS) ne justifient pas de priver le club de la possibilité d’obtenir l'accès au marché du football professionnel, une décision de refus pouvant apparaître disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux manquements reprochés. La mise en balance des intérêts respectifs des parties justifie en l’espèce une application souple mais contrôlable des obligations imposées par le Règlement fédéral en matière d’infrastructures.
La mesure de suivi sollicitée à titre subsidiaire par l’URBSFA (transmission, le cas échéant par la voie électronique, de preuves de paiement, plan d’apurement, bilan et compte de résultat, modification aux comptes courants) apparaît poursuivre un objectif légitime et n’apparaît pas constituer une charge coûteuse ou lourde.
235 - FOOTBALL - Licence football professionnel 1A et 1B, licence club national amateur et licence européenne saison 2021-2022 - Refus de licence par la Commission des licences - Rapport de l’Auditeur général - Respect des conditions de licence - Octroi de la licence - Suivi de la situation financière - Renvoi à la Commission des licences pour suite à donner.
Un suivi maximal de la situation du club est nécessaire, conformément à l'article P7.38 du Règlement de l’URBSFA. Dans le cadre de ce contrôle, le club doit fournir des informations financières mensuelles. En cas de lacunes persistantes ou de lacunes qui ne sont pas suivies d'effet, un rapport sera présenté à la Commission des licences par l’Auditorat des licences. Le cas est renvoyé à la Commission des licences pour suite à donner, conformément à l'article B11.116 du Règlement fédéral.
224 - BOXE - Plainte disciplinaire - Suspension temporaire d'un entraîneur jusqu'à décision sur le fond - Méthodes d'entraînement – Pratique du sport dans le respect de la santé et de l’éthique - Violation des droits de la défense – Absence de communication de la plainte - Absence de convocation devant la commission disciplinaire - Demande fondée - Rejet de la demande orale d’une indemnité de procédure
Le contenu du décret relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ne peut pas être utilisé ou utilisé de manière abusive par une organisation sportive pour simplement violer et mettre de côté son propre règlement disciplinaire. Il appartient aux organisations sportives d'édicter des règlements disciplinaires conformes à leurs diverses obligations telles que définies dans d'autres lois, décrets, traités et décisions et de veiller à ce que leurs règlements soient conformes aux principes juridiques nationaux et internationaux. La commission disciplinaire a violé les droits de la défense en ce que le requérant n'a pu se défendre d'aucune manière devant celle-ci, qui a prononcé une suspension temporaire sans aucune contradiction.
228 - FOOTBALL - Pandémie de covid - Arrêt de la compétition - Cellule de crise - Report du début de la compétition 1ère nationale amateur - Demande d’achever le premier tour et de lancer une mini-compétition pour la promotion vers la 1B - Distinction entre joueurs professionnels et non-professionnels - Rejet de la demande
Le collège arbitral n'a pas la compétence d'organiser le format de la compétition au sein de l’URBSFA/VV ou de réglementer la compétition, mais il peut imposer de le faire si leur décision de ne pas (plus) le faire est considérée comme manifestement déraisonnable.
Compte tenu du fait que l'exception est jugée par rapport au niveau de la compétition et que la majorité des clubs concernés n'ont pas souhaité poursuivre la compétition, la décision de l’URBSFA/VV de ne pas introduire une demande de reprise de la compétition avec tous les clubs, et par conséquent d'arrêter la compétition, et de ne pas répondre à la demande d'organiser une mini-compétition, n'est pas manifestement déraisonnable.
213 - FOOTBALL
Factures d’agent - Enquête pénale en cours initiée par le Parquet Fédéral - Demande de suspension de la procédure sur base de l'adage « le criminel tient le civil en état » - Pas encore de procédure pénale à proprement parler - Le collège arbitral estime que l’adage « le criminel… » ne peut dès lors être invoqué - Contrats signés par un administrateur alors que les statuts prévoient la signature par 2 autres administrateurs - La société signataire est toutefois liée dès lors que les personnes compétentes ont ratifié les actes non autorisés - Application de la théorie du mandat apparent - Pas de suspension de la procédure et demande déclarée recevable et fondée
225 - FOOTBALL - Intermédiaire sportif - Transfert d’un joueur de football d’un club belge - Reconnaissance de dette - Solde restant dû - Frais d’arbitrage - Indemnité de procédure - Frais de conseil alloués ex aequo et bono
Sans nier les frais de conseil que la demanderesse a été amenée à engager, le collège arbitral relève qu’en l’espèce, ces frais liés à l’arbitrage restent limités à la rédaction de l’acte introductif. En l’absence de pièces, un montant est alloué ex aequo et bono à titre de remboursement des frais de conseil.
191 - TAEKWONDO - Radiation suite à une condamnation par le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux dans la pratique du Taekwondo - Délai pour contester la sanction disciplinaire - Recours hors délai
Le recours qui est hors délai est irrecevable. Rien n’oblige une association sportive à indiquer expressément le délai de recours par référence au règlement d’une institution tierce, comme la CBAS, à condition toutefois que, comme en l’espèce, les modalités d’exercice de recours puissent être aisément identifiées, ce qui est le cas par un renvoi précis et explicite au règlement de la procédure de la CBAS, lequel est aisément accessible sur internet.
216 - FOOTBALL
Procédure devant la CBAS tendant à l'exécution d'une Convention de Transaction - Le dépôt d'une plainte auprès d'un juge d’instruction portant sur cette convention constitue un motif suffisant et même impérieux pour suspendre la procédure en application de l'article 4 du Code d'instruction criminelle qui est d'ordre public
215 - FOOTBALL
Procédure devant la CBAS tendant à l'exécution d'une Convention de Transaction - Le dépôt d'une plainte auprès d'un juge d’instruction portant sur cette convention constitue un motif suffisant et même impérieux pour suspendre la procédure en application de l'article 4 du Code d'instruction criminelle qui est d'ordre public
217 - FUTSAL - Déclarations déplacées ou critiques répétées à l’égard d’un arbitre - Carton jaune et carton rouge - Pas de convocation pour agression physique de l'arbitre - Suspension par le Comité provincial du Limbourg - Appel tardif - Demande d'évocation contre la décision du Comité provincial du Limbourg - Demande d'évocation déclarée irrecevable par la Commission d'évocation pour cause d’introduction prématurée - Nouvelle demande d’évocation contre la décision du Comité provincial du Limbourg après sentence arbitrale - Appel contre la décision de la Commission d'évocation - Réclamation non fondée
Une évocation peut être introduite contre une décision d'un organe disciplinaire rendue en première instance en cas de découverte d'un fait nouveau. Une nouvelle demande d'évocation peut toujours être considérée comme recevable en ce qui concerne la question de savoir si la demande d’évocation a été introduite contre la bonne décision. Le délai d'évocation de sept jours prévu à l'article B11.88 du Règlement URBSFA court à partir de la découverte du fait nouveau, qui consiste en l'espèce en la prétendue contradiction entre deux décisions du Comité disciplinaire.
Le collège arbitral suit la commission d'évocation dans son avis que la demande d'évocation a été rejetée pour cause de retard, bien que ce soit sur la base d'un motif différent car le délai pour soumettre la demande d'évocation avait déjà commencé plus tôt.
198 - FOOTBALL
Décision contestée de la Commission Jeunes - Accord entre parties entériné par le collège arbitral
214 - FOOTBALL - Arrêt de la compétition à la suite de la crise de la Covid-19 - Relégation de la division 3 ACFF en première division provinciale Brabant - Retrait de licence d’un autre club dans la même division - Place vacante en division 3 ACFF - Attribution de la place vacante à un club montant de 1ère division provinciale de la même province plutôt qu’à la requérante - Article A476 Règlement URBSFA - Plainte - Rejet du recours
Si, en apparence, les articles A476 et A1532.12 du Règlement URBSFA semblent régler une situation identique, l’article A1532.123, qui se réfère à l’article B1532, vise plusieurs situations dans lesquelles le nombre des descendants doit être réduit, alors que l’article A476 ne vise que la situation spécifique de la non-obtention de la licence. Il s’en déduit que la règle visée à l’article A476, quand bien même elle se trouverait reprise dans le Règlement URBSFA sous un intitulé “Généralités”, doit être considérée comme une règle particulière qui, en application du principe général lex specialis derogat legi generali, doit être privilégiée et trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce dès lors qu’elle vise plus spécifiquement la situation de fait envisagée. A titre surabondant, le collège arbitral considère que c’est à raison que l’ACFF souligne que la disposition de l’article A476, étant postérieure à celle de l’article B1532, doit primer sur celle-ci en application de l’adage lex posterior derogat priori.
212 - FOOTBALL - Les décisions prises par l’ACFF ne constituent pas des actes d’une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État - Le Comité Sportif de l’ACFF et le Comité d’Appel de l’ACFF n’ont en conséquence pas l’obligation de faire mention des voies de recours, des instances compétentes pour en connaître et des formes et délais à respecter - Il n’y a pas violation de l'article 6 de la CEDH si la procédure peut faire l’objet du « contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction », en l'occurrence de la CBAS - Des délais de procédure très courts peuvent être justifiés par la nécessité de constituer rapidement les séries pour la saison à venir - La procédure devant la CBAS ne permet pas de purger le vice ayant entraîné l’irrecevabilité du recours devant le Comité d'appel de l'ACFF et il n'y a dès lors pas lieu d’examiner le fond de la demande.
210 - BASKETBALL - Décision d’arrêter les compétitions - Composition des séries de régionale 2 dames pour la saison 2020-2021 - Renoncement par un club à son activité - Convention d’apport d’activités conclue afin de pouvoir prendre la place du club au sein de la division - Demande d’application de l’article PA75ter du Règlement d’ordre intérieur de l’AWBB - Expiration du délai - Plainte - Rejet du recours
L’article PA75ter du Règlement d’ordre intérieur de l’AWBB régit l’apport d’activités et ne concerne pas un échange d’équipes, tel qu’envisagé par les deux clubs dans leur convention d’apport d’activités. Comme le club ayant renoncé à son activité n’a pas inscrit d’équipe en division 2 régionale dames pour la saison 2020-2021 dans le délai prévu, ce club ne possédait plus d’équipe dans cette division lors du dépôt de la demande PA75ter, de sorte qu’un apport d’activités n’était, en toute hypothèse, plus réalisable à cette date. L’article PA75ter n’impose aucune mesure de publicité dans le chef de l’AWBB.
211 - FOOTBALL - Changement de nom du club - Détermination de la version applicable du Règlement URBSFA - Date d'introduction de la demande de changement de nom - Article B303 du Règlement URBSFA (édition 2019-2020) - Critère “trop similaire” non prévu - Exclusion raisonnable de toute confusion possible avec d'autres clubs de football existants - Acceptation de l’omission des termes “Yellow Blue” - Abréviation “SK Beveren” non acceptée
En l'absence de dispositions transitoires ou de dispositions d'exception pertinentes relatives à l'entrée en vigueur du Règlement URBSFA (édition 2020-2021), seule la date à laquelle la demande de changement de nom a été déposée peut être prise en compte pour déterminer la version applicable du Règlement URBSFA. Le fait que la procédure d'arbitrage n'ait été engagée qu'après l'entrée en vigueur du Règlement URBSFA (édition 2020-2021) n'affecte pas l'applicabilité de l'article B303 du Règlement URBSFA (édition 2019-2020), puisque la demande de changement de nom a été faite avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement URBSFA (édition 2020-2021).
Le collège arbitral estime que le critère “d’un nom trop similaire” n'est pas un critère prévu dans le Règlement URBSFA (édition 2019-2020) par rapport auquel la recevabilité d'un éventuel changement de nom peut être évaluée, de sorte que ce motif en soi ne peut soutenir la décision de l’URBSFA. Le nom “Supporterskring Beveren” est en soi suffisamment distinctif pour exclure raisonnablement toute confusion possible avec les noms d'autres clubs existants, de sorte que l'omission des termes “Yellow Blue” peut être acceptée. Toutefois, dans la mesure où, conformément à l'article B3030.11 du Règlement URBSFA (édition 2019-2020), le nom d'un club s'étend à “... le nom et/ou l'abréviation qui identifie le club...” et où les demandeurs font référence au nom “Supporterskring Beveren” et souhaitent apparemment utiliser l'abréviation “SK Beveren” explicitement, cela ne peut être accepté.
206 - TENNIS DE TABLE - Pandémie de COVID-19 - Arrêt de la compétition - Refus d’accès à la division 1WB provinciale 2020-2021 - Comité provincial de Liège - « méthode van Kerm » - Contestation de la méthode de calcul appliqué - Règlements sportifs nationaux - Quotient le plus élevé entre le nombre de points disputés par rapport au maximum de points à récolter dans les séries respectives - Commission disciplinaire rejetant le recours - Commission d’appel entérinant la décision de la Commission disciplinaire - Autonomie des Comités provinciaux dans la composition des séries - Réclamation non fondée
L’article C.11.1 du Règlement provincial de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table ne renvoie pas à la méthode de calcul national mais se contente de préciser que les conditions de qualification d’une équipe pour participer aux tours finaux doivent être établies sur base de critères nationaux. L’article C.11.2 énonce avec précision et de manière explicite que les tours finaux des divisions provinciales relèvent des Comités provinciaux. Les Comités provinciaux décident en toute autonomie de la composition des séries pour leur province respective.
166 - AVIRON - Pénalités imposées à la demanderesse par le jury lors de régates - Plainte signée par le seul président de la demanderesse et non par deux administrateurs - Demanderesse représentée par deux administrateurs à l’audience devant la Commission de discipline - Plainte déclarée irrecevable par la Commission de discipline - Rejet du recours
Lorsque l’acte introductif d’un recours n’a pas été effectué par un organe compétent d’une personne morale, cette situation irrégulière peut être rectifiée et/ou ratifiée par les organes dûment habilités de cette personne morale. Cependant, cette régularisation/ratification doit impérativement intervenir avant l’échéance du délai préfix/de prescription pour introduire le recours. Le Code de la Fédération d’aviron prévoit que le recours contre la décision du jury doit être soumis dans un délai de 5 jours ouvrables. Alors que le recours a bien été introduit dans le délai de 5 jours ouvrables, l’audience de la Commission disciplinaire s’est tenue deux mois après l’introduction du recours. Bien que la demanderesse ait été représentée par deux administrateurs à l’audience de la Commission disciplinaire, aucune ratification n’était plus possible, dès lors que le délai de 5 jours était largement dépassé. La procédure d’appel ne peut purger le vice initial ayant entraîné l’irrecevabilité du recours de la partie demanderesse.
202 & 203 & 204 - FOOTBALL (sentence arbitrale définitive)
Réouverture des débats - Accord entre parties entériné par le collège arbitral - Dépens partagés
165 - BILLARD - Obligation de la Commission nationale sportive d'utiliser des draps de billard constitués d'au moins 75% de laine - Match joué sur un drap synthétique - Sanction avec un score de forfait - Sans justification objective - Pratiques restrictives de la concurrence - Droit belge et européen de la concurrence - Position dominante - Appel rejeté comme irrecevable par une administration régionale de la Fédération Royale Belge de Billard - Demande fondée.
La Fédération Royale Belge de Billard est une entreprise ayant une position dominante, et les règles de concurrence nationales et européennes s'appliquent donc à la Fédération. En ce qui concerne les aspects réglementaires du sport, la compatibilité d'une règle sportive donnée avec le droit européen de la concurrence ne peut être évaluée qu'au cas par cas. Le collège arbitral estime que la Fédération de Billard ne démontre pas de motifs objectifs qui pourraient justifier l'inclusion dans son règlement sportif que dans les disciplines classiques, cinq quilles et artistiques, la surface de jeu et les bandes doivent être recouvertes de draps de billard constitués d'au moins 75 % de laine afin de garantir la précision, les effets, le rebond et la vitesse.
Le fait qu'il existe ou ait existé un accord de sponsoring entre la Fédération de Billard et un producteur particulier de draps de billard ne prouve pas en soi qu'il existe des accords d'entente interdits.
177 - BILLARD - Obligation de la Commission nationale sportive d'utiliser des draps de billard constitués d'au moins 75 % de laine - Match joué sur un drap synthétique - Sanction avec un score de forfait - Sans justification objective - Pratiques restrictives de la concurrence - Droit belge et européen de la concurrence - Position dominante - Appel rejeté comme irrecevable par le Comité de direction de la Fédération Royale Belge de Billard - Demande fondée.
La Fédération Royale Belge de Billard est une entreprise ayant une position dominante, et les règles de concurrence nationales et européennes s'appliquent donc à la Fédération. En ce qui concerne les aspects réglementaires du sport, la compatibilité d'une règle sportive donnée avec le droit européen de la concurrence ne peut être évaluée qu'au cas par cas. Le collège arbitral estime que la Fédération de Billard ne démontre pas de motifs objectifs qui pourraient justifier l'inclusion dans son règlement sportif que dans les disciplines classiques, cinq quilles et artistiques, la surface de jeu et les bandes doivent être recouvertes de draps de billiard constitués d'au moins 75 % de laine afin de garantir la précision, les effets, le rebond et la vitesse.
Le fait qu'il existe ou ait existé un accord de sponsoring entre la Fédération de Billard et un producteur particulier de draps de billard ne prouve pas en soi qu'il existe des accords d'entente interdits.
205 - FUTSAL - Déclarations déplacées ou critiques répétées à l’égard d’un arbitre - Carton jaune et carton rouge - Pas de convocation pour agression physique de l'arbitre - Suspension par le Comité provincial du Limbourg - Appel tardif - Demande d'évocation contre la décision du Comité provincial du Limbourg - Demande d'évocation déclarée irrecevable par la Commission d'évocation - Appel contre la décision de la Commission d'évocation - Réclamation non fondée
Le collège arbitral établit que le joueur n'avait initialement été convoqué par le Comité provincial du Limbourg que pour des faits liés à des déclarations déplacées ou à des critiques répétées à l'égard d'un arbitre (assistant), et que le joueur s'était défendu lors de l'audience en ce qui concerne les violences physiques à l'encontre de l'arbitre. Le collège arbitral décide que le joueur soutient donc à tort qu'il ne savait pas à l'audience qu’il était inculpé de ce chef additionnel.
L’évocation est un recours visant la révocation d’une décision devenue définitive. Le collège arbitral suit l’avis de la Commission d'évocation selon lequel la demande d'évocation a été introduite prématurément parce qu'un appel a été introduit contre la décision du Comité provincial du Limbourg et que la décision du Comité provincial du Limbourg n'était pas encore définitive au moment de l'introduction de l'évocation.
209 - FOOTBALL
Licence Foot Pro - Le demandeur sollicite une seconde fois l'octroi de la licence devant la CBAS - La circonstance que la licence était demandée dans une première affaire via une réforme de la décision de la Commission des licences et dans une seconde sous forme d’une réparation en nature d'une faute commise par l'URBSFA est sans incidence sur la nature de la demande - L'avis du Conseil de la concurrence ne constitue pas un fait nouveau - En vertu de l'article 23 du Code judiciaire et du principe de l'autorité de la chose jugée, le collège arbitral conclut à l’irrecevabilité de la demande -
L’URBSFA invoque un comportement fautif du Club en ce qu’il aurait fait preuve "d’acharnement procédural” dépassant l’exercice normal des droits de la défense - Le fait d’intenter différentes procédures ne constitue pas en soi une faute - Demande reconventionnelle de dommages et intérêts non fondée.
208 - VOLLEYBALL - Licence pour Ligue A - Licence accordée pour la saison 2018-2019 - Licence refusée pour la saison 2020-2021 - Amendes restées impayées - Croyance que la dette était éteinte - Plainte - Rejet du recours
Le club avait l’obligation d’éclairer de manière exhaustive la Commission des licences sur sa situation concernant les amendes reçues et de donner les explications requises. Le club ne dépose aucune pièce qui aurait permis au collège arbitral de contester que le club aurait fait état, comme il en avait l’obligation, de sa situation concernant les amendes. L’attribution de la licence 2018-2019 a donc pu être faite par la Commission des licences dans l’ignorance de la dette ouverte. Dans ces conditions, le collège arbitral est d’avis qu’il existait une dette impayée du club vis-à-vis de la Ligue et que cette dette n’était pas éteinte. Le club ne démontre pas qu’il disposait d’une créance contre la Ligue. Le collège arbitral estime qu’il n’y a donc pas lieu à compensation.
163 - FOOTBALL - Feux de Bengale jetés par des supporters endommageant le terrain synthétique - Recours à la CBAS - Le club a un intérêt à agir et la demande est recevable même si le club n'est pas propriétaire des infrastructures - Pas de constatations ni d'expertise contradictoires de l’étendue des dégâts préalablement à la réparation - Pas d’expertise a posteriori ordonnée par le collège arbitral, des constatations utiles ne pouvant plus être effectuées - Le collège arbitral évalue ex aequo et bono le dommage à la somme de 40.000€ - Frais de la procédure d’arbitrage partagés entre les parties
171 - FOOTBALL - Dispositions réglementaires de l'UEFA relatives à l'obligation pour les clubs d'aligner des joueurs formés localement - La demande tendant à voir ces dispositions déclarées nulles est irrecevable dès lors que l'UEFA n'est pas partie à la cause et que l'existence d'une collusion entre l'UEFA et l'URBSFA n'est pas démontrée - Les règles de l’URBSFA relatives aux joueurs formés localement s'appliquent à l'ensemble des joueurs et ne comportent dès lors aucune discrimination sur la base de la nationalité, ou du lieu d’établissement - Ces règles ne sont pas disproportionnées eu égard au but recherché, à savoir l’impératif de formation des jeunes sportifs et la nécessité d’assurer l’équité et le caractère ouvert des compétitions sportives - Ces règles ne violent pas l’article 23 de la Constitution belge (droit au travail et libre choix d’une activité professionnelle) ni l’article 14 de la CEDH (jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH sans distinction aucune)
202 & 203 & 204 - FOOTBALL (sentence arbitrale partielle)
Recours contre la décision de l’AG de la Pro League et contre les modifications du règlement fédéral mettant fin à la compétition -
En application de l’article 22 du règlement de la CBAS, un tiers doit, pour pouvoir intervenir dans la procédure, être lié par une clause d’arbitrage contenue dans une convention conclue antérieurement -
Convocation non valable à l’AG : moyen non retenu car les demandeurs ne peuvent avoir été induits en erreur par l’ordre du jour -
La décision de dégradation du club de Waasland-Beveren est manifestement déraisonnable et doit être annulée car il n’était pas exclu que ce club puisse encore se sauver - Pas de justification raisonnable aux solutions différentes décidées pour la 1A (compétition arrêtée) et la 1B (match retour pour la promotion à jouer) - Il n’appartient pas au collège arbitral de replacer le club en 1A, mais à l’AG de la Pro League de prendre une nouvelle décision équitable -
Si le match pour la promotion en 1A ne peut se jouer, la promotion du club de Westerlo apporte une réponse raisonnable fondée sur des résultats sportifs à une situation non prévue dans les règlements -
Réouverture des débats pour l'examen du moyen tiré de la violation des règles de concurrence.
169 - FOOTBALL - Utilisation de matériel pyrotechnique et chants « alle boeren zijn homo » et « Sammy janet » - Pas de sanction infligée par la Commission des litiges d’appel pour le foot pro - Recours introduit par le parquet fédéral - Le droit à la liberté d’expression n'est pas un droit absolu - Chants considérés comme blessants et injurieux - Le collège arbitral tient compte du fait que le club a déjà été condamné à deux reprises pour des chants similaires - Amende de 1.500€.
173 - FOOTBALL - Chants “alle boeren zijn homo's” - Procédure intentée par le parquet fédéral - Pas de sanction infligée par la Commission des litiges pour le Football Professionnel - Pour le collège arbitral, les supporters savaient ou devaient savoir que ce chant était offensant et discriminant - Le collège arbitral tient toutefois compte des initiatives prises par le club pour exclure le racisme et la discrimination de son stade - Amende 1.000€ avec sursis.
200 - FOOTBALL - Licence de club amateur pour les divisions régionales supérieures (D2-D3) - Le club ne remplit pas les conditions en matière d’attestations ONSS et SPF Finances au moment de son passage devant le Comité d’appel - Un pourvoi devant la Commission d’évocation est recevable sur la base d’un fait nouveau - Des discussions en cours avec un candidat-repreneur ne constituent pas un fait nouveau justifiant le renvoi de l’affaire devant l’instance ayant pris la décision - Demande partiellement fondée et frais partagés vu la motivation erronée de la Commission d’évocation.
174 - FOOTBALL - Chants “alle boeren zijn homo” - Procédure intentée par le parquet fédéral - Pas de sanction infligée par la Commission des litiges pour le Football Professionnel - Pour le collège arbitral, les supporters savaient ou devaient savoir que ce chant était offensant et discriminant - Le collège arbitral tient toutefois compte des initiatives prises par le club pour exclure le racisme et la discrimination de son stade - Amende 1.000€ avec sursis.
180 – FUTSAL – Pandémie COVID-19 – Arrêt de la compétition – Cellule de crise – Décision interprétative demandée au Conseil supérieur – Détermination du classement final et désignation des montants et des descendants – Pouvoir de contrôle marginal de la CBAS – Décision contestée non manifestement déraisonnable ou illégale – Demande non fondée
La CBAS ne dispose que d'un pouvoir de contrôle marginal, c'est-à-dire qu'elle ne peut que juger si la décision politique prise par la ou les autorités compétentes au sein de l'URBSFA est manifestement déraisonnable ou non, et en d'autres termes, si une autorité compétente, placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement pu prendre la décision en question.
Les décisions du Conseil supérieur et de la cellule de crise de mettre fin à tous les championnats pour la saison 2019-2020, ce qui signifie qu'aucun tour final, match de barrage ou match test ne sera joué afin de déterminer le classement final, ou d'indiquer les montants et les descendants, et qui ont été validées au sein du conseil d'administration de Voetbal Vlaanderen et du conseil d'administration de l'URBSFA, ne sont pas en soi déraisonnables ou illégales, d'autant plus qu'il est ajouté dans les décisions qu'aucune équipe en surnombre ne sera ajoutée. S'il avait été décidé de permettre aux demandeurs de monter dans le classement sur la base des règles générales du Règlement fédéral susmentionné, il y aurait deux équipes en plus dans la série Elite, ce que la décision voulait éviter.
185 - FOOTBALL - Un recours exercé devant la CBAS comporte un effet dévolutif qui lui donne le pouvoir de juger l’affaire ab initio, c’est-à-dire depuis le début et avec plein pouvoir - L’arbitre qui tourne le dos au ballon, place un mur et trace une ligne avec son spray souhaite manifestement que le coup franc ne soit tiré qu’après son signal, et ce même s'il ne s’est pas adressé verbalement aux joueurs pour leur signifier d’attendre son coup de sifflet - En laissant l’action se poursuivre et en validant le but, l’arbitre n’a pas commis une faute d’arbitrage mais une erreur dans l’application des Lois du Jeu.
182 – FOOTBALL – Pandémie COVID-19 – Arrêt de la compétition – Cellule de crise – Décision interprétative demandée au Conseil supérieur – Établissement du classement final sans épreuves finales, play-offs ou matchs tests ou indication des montants et descendants – Droit de contrôle marginal de la CBAS – Intervention volontaire en langue française irrecevable – Force majeure – Décision contestée non manifestement déraisonnable ou illégale – Demande non fondée
Les décisions du Conseil supérieur et de la cellule de crise de mettre fin à tous les championnats pour la saison 2019-2020, ce qui signifie qu'aucun tour final, match de barrage ou match test ne sera joué afin de déterminer le classement final, ou d'indiquer les montants et descendants, et qui ont été validées au sein du conseil d'administration de Voetbal Vlaanderen et du Conseil d'administration de l'URBSFA, ont été prises par un organe compétent.
La CBAS ne dispose que d'un pouvoir de contrôle marginal, c'est-à-dire qu'elle ne peut que juger si la décision politique (il ne s'agit pas d'une décision d'un organe judiciaire) prise par l'autorité ou les autorités compétentes au sein de l'URBSFA est ou n'est pas manifestement déraisonnable, et en d'autres termes, si une autorité compétente placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu parvenir à la décision prise.
À la suite des décisions, tous les clubs de football qui se trouvaient dans une situation identique ou équivalente ont été traités de manière égale et sans distinction. Le collège arbitral considère que, conformément au principe de légalité, la solution adoptée dans la décision contestée est conforme au format de compétition utilisé au sein de l'URBSFA. Le collège arbitral constate également que la solution adoptée est conforme à la performance sportive au moment de la cessation forcée des compétitions, une correction ayant été apportée à juste titre pour les clubs qui avaient disputé moins de matches à ce moment-là, de sorte que l'on est parti d'un classement corrigé, aussi correct que possible.
181 – FUTSAL – Pandémie COVID-19 – Arrêt de la compétition – Cellule de crise – Décision interprétative demandée au Conseil supérieur – Pas de tours finaux, de play-offs ou de matchs tests pour déterminer le classement final – Pouvoir de contrôle marginal de la CBAS – Décision contestée non manifestement déraisonnable ou illégale – Demande non fondée
La CBAS ne dispose que d'un pouvoir de contrôle marginal, c'est-à-dire qu'elle ne peut que juger si la décision politique prise par la ou les autorités compétentes au sein de l'URBSFA est manifestement déraisonnable ou non, et en d'autres termes, si une autorité compétente placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu prendre la décision en question.
Le collège arbitral est d'avis que certains membres élus/nommés de la cellule de crise et du Conseil supérieur auraient dû se rendre compte, au moins au moment où l'objet/le contenu de la réunion au cours de laquelle les décisions devaient être prises, et malgré l'intégrité présumée/adoptée, qu'il pouvait y avoir un semblant de partialité, de sorte qu'ils auraient dû s'abstenir de délibérer et de prendre une décision. Si ces décisions n'avaient pas dû être validées ultérieurement par les conseils d'administration respectifs, elles auraient été des décisions à part entières, mais cela n'a manifestement pas été le cas. En d'autres termes, la nullité qui pouvait être prononcée à l'égard des décisions prises a été couverte par la décision ultérieure du conseil d'administration de l'URBSFA, marquant que l'indépendance et l'impartialité de ces conseils d'administration n'est pas remise en cause.
La décision d'annuler la phase finale, à laquelle participeraient les huit équipes les mieux classées, et de déterminer le classement final et de désigner le champion, n'est pas manifestement déraisonnable.
199 – FOOTBALL – Pandémie COVID-19 – Arrêt de la compétition – Cellule de crise – Décision interprétative demandée au Conseil supérieur – Établissement du classement final et désignation des montants et descendants – Équipe autre que le requérant désignée comme montante – Article B 1723 du Règlement de l’URBSFA – Action prescrite pour défaut d'introduction d'une réclamation pour retard
Conformément à l'article 20 du Règlement d'arbitrage de la CBAS, la période décrite dans les règlements de la fédération sportive détermine si un appel contre une décision d'une fédération sportive a été introduit à temps. L'article B 1723 du Règlement de l'URBSFA fixe un délai de 7 jours après la publication de la décision pour introduire un recours auprès de la CBAS. Cette période s'applique à la fois aux recours spécifiques prévus par l’article B 1723.1 et aux autres recours prévus par l’article B 1723.2.
183 - FOOTBALL - Licence football professionnel - La publication du Département des licences du 14 octobre 2019 n’a pas la même valeur que le Règlement de l'URBSFA mais a pour objectif de l’interpréter et de l’éclaircir - Le système de contrôle de la situation financière actuelle et future des clubs est nécessaire et légitime et l’exigence de continuité ne constitue pas un abus de position dominante - Les conditions générales et de continuité devaient être rencontrées avant la crise "Covid" et un club ne peut prendre prétexte de ladite crise pour se soustraire à ses obligations - Les contrats de sponsoring et/ou publicité venant d'une entité juridique liée ne peuvent être pris en compte qu’à condition qu’ils aient été payés sur le compte du club - Refus de licence confirmé
192 - FOOTBALL - Licence pour football professionnel division 1A et 1B - Le club ne démontre pas que la continuité du club est assurée jusqu’au 30 juin 2021 - Licence pour le football professionnel refusée - Le club répond toutefois à toutes les conditions pour l’octroi d’une licence de club national amateur.
190 - FOOTBALL - Si un club conserve l’espoir d’intégrer la D1A dans l’hypothèse où d'autres clubs se verraient retirer leurs licences, il est bien un « club intéressé » au sens de l’article P421 du Règlement et a un intérêt à agir - L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut porter que sur des faits ou documents précis et pertinents, dont la connaissance est utile à la solution du litige - Des déclarations et interviews reprises dans des articles de presse ne constituent pas des aveux extrajudiciaires, un aveu devant émaner de la personne à laquelle il est opposé - Le créancier d'un club n'est pas de ce seul fait une entité juridique liée à ce club et exerçant une influence notable au sens de l’article P.407.25°.3 du règlement fédéral - La Commission des licences de l'URBSFA a vocation, par ses tâches et sa composition, de faire preuve d’une réelle indépendance et ses décisions ne sont pas des décisions de l’URBSFA.
187 - FOOTBALL (sentence arbitrale finale) - Continuité étayée par la preuve d'une augmentation de capital apportée par le club (acte notarié + garantie bancaire) - Absence de conflit d’intérêts avec un autre club de football professionnel - Licence européenne et licence pour le football professionnel 1A et 1B accordées.
178 - FOOTBALL - En dehors de toute procédure relative à l’octroi d’une licence, un club a un intérêt à ce que les règles applicables soient compatibles avec les règles de la concurrence - Il n’est pas établi que le principe de continuité imposé par le Règlement fédéral et les recours organisés devant la CBAS constituent des infractions aux règles de la concurrence - Ces règles apparaissent adéquates et proportionnées au vu du but recherché à savoir la solidité financière des clubs participant à la compétition - Des déclarations et interviews ne peuvent être considérées comme étant des aveux extrajudiciaires - Si la Commission des licences de l’URBSFA est dépourvue de personnalité juridique propre, cette Commission a vocation, par ses tâches et sa composition, de faire preuve d’une réelle indépendance et ses décisions ne sont pas des décisions de l’URBSFA mais d’un organe séparé susceptibles d’un recours devant la CBAS.
193 - FOOTBALL - Refus de licence national amateur en raison de l'absence d'un rapport de contrôle établi par un commissaire nommé par l'Assemblée Générale - Différence fondamentale entre un rapport simplifié et un rapport plénier - Le collège arbitral ne peut écarter au bénéfice d’un club une disposition réglementaire qui s’impose à tous les autres clubs - Le club ne démontre pas en quoi la situation sanitaire, et le « confinement » qui en résulte, aurait rendu impossible la rédaction d'un rapport qui devait être rédigé avant la période dite de « confinement » - La force majeure suppose un élément imprévisible et soudain absent en l'espèce.
195 - FOOTBALL - Licence club national amateur - Le collège arbitral constate que le club n'est pas en défaut de paiement à l'égard de l’ONSS ou du précompte professionnel - Licence de club national amateur accordée
189 - FOOTBALL - Refus licence foot pro 1A et 1B par la Commission des licences (documents manquants, dettes diverses, entité juridique liée exerçant une activité d’agent de joueurs, problème au niveau de la continuité financière du club) - Pièces complémentaires fournies et adaptations effectuées en cours de procédure - Licence foot pro accordée.
184 - FOOTBALL - Licence club national amateur - Dossier complété en cours de procédure - Rapport complémentaire du Manager des Licences estimant que la continuité du club est assurée - Licence accordée mais club condamné aux frais de l'arbitrage
197 - FOOTBALL - Recours contre une décision de la Commission des licences - Conditions générales de l’article V468 du règlement fédéral non remplies, le club n’ayant pas déclaré les montants bruts corrects au secrétariat social - Corrections effectuées en cours de procédure - Licence de club national amateur accordée
168 - FOOTBALL - Appel du parquet fédéral contre une décision d’acquittement de la Commission des Litiges d’Appel pour le Foot Pro suite à des chants “les Wallons c’est du caca” - Le collège arbitral tient compte des chants blessants émanant des supporters du club adverse et du comportement exemplaire des supporters durant le match - Amende de 1.000€ avec sursis
187 - FOOTBALL (sentence avant dire droit) - Refus de licence européenne et de licence pour le football professionnel 1A et 1B - Continuité non étayée par une augmentation de capital effective au moment de l’audience - Réouverture des débats pour permettre au club d’apporter la preuve de l'augmentation de capital
Football -Dossier incomplet produit devant la Commission des Licences - Pièces justificatives manquantes transmises en cours de procédure - Licence de foot pro 1B accordée
172 - FOOTBALL - Financial fair-play - Décision de la Commission des Licences condamnant le club à une amende d'un montant de 67.500 € suite à l'introduction tardive du rapport de contrôle établi par le commissaire nommé par l'assemblée générale - Pas de violation du droit à un procès équitable (article 6 CEDH) - Pas de violation du droit de la concurrence car le but poursuivi est légitime et objectivement justifié - Pas de force majeure - Caractère disproportionné de la sanction dans la période de crise résultant du Covid 19 - Sanction réduite à 30.000 € - Partie demanderesse condamnée aux frais.
175 - FOOTBALL - Financial fair-play - Recours contre une décision de la Commission des Licences infligeant une amende d'un montant de 62.500 € suite à l’introduction tardive du rapport de contrôle établi par le commissaire nommé par l’assemblée générale - La date de la signification de la décision n’est pas la date de remise du recommandé à la poste mais la date prévue à l’article 53 bis C.J. - Pas de cause étrangère, ni force majeure ou imprévision, ni circonstances atténuantes - But de la sanction légitime et objectivement justifié - Caractère disproportionné de la sanction de nature à influencer les possibilités de recrutement et de maintien de joueurs notamment en raison de la crise résultant du Covid 19 - Pas de sursis - Sanction réduite à 30.000 € - Demandeur condamné aux frais
162 - FOOTBALL - Recours contre une décision de la Commission des litiges d’appel infligeant une amende d'un montant de 1.000 € suite à des chants “les Wallons ne travaillent pas” - Le collège estime qu’il n’est pas certain que ce chant soit blessant ou injurieux pour un groupe de population, constate qu’aucune réaction ou plainte n’est venue du groupe de population visé, et estime que ces chants doivent être considérés comme purement humoristiques sans caractère blessant - Il n’est pas prouvé que les supporters avaient une intention de blesser - Le bénéfice du doute doit être accordé au club - L'appel est déclaré fondé
165 - BILLARD
167 - FOOTBALL - Match définitivement arrêté par l’arbitre suite à une panne d'éclairage (article B1518.4 du règlement fédéral) - Absence de constatation objective de la luminosité au moment des coupures de courant - Le rapport de l’arbitre constitue une base insuffisamment motivée pour justifier la décision d’interrompre le match et pour permettre à une instance d’exercer a posteriori un contrôle marginal de la décision de l’arbitre - Les causes de force majeure décrites à l’article B1518.4 du règlement fédéral doivent être retenues en l’espèce - Appel recevable et fondé - Décision de la Commission des Litiges d’Appel pour le Foot Pro annulée et match à rejouer intégralement.
159 - FOOTBALL - Composition des séries provinciales - Il n'appartient pas au collège arbitral de se substituer aux instances fédérales dans la composition de ces séries ni de préciser les critères à prendre en compte - Le collège arbitral doit vérifier si la décision est adéquatement motivée et repose sur des critères objectifs et prévisibles afin de prévenir toute impression d'arbitraire - Le collège arbitral estime en l'espèce que les décisions ne sont pas adéquatement motivées et sont fautives - Le dommage subi consistant dans la perte d’une chance réelle de réaliser le bénéfice escompté et d’éviter les frais consentis est estimé en équité à la somme forfaitaire de 1.000,00 €.
154 - FOOTBALL - Vente d'un joueur avec partage prévu contractuellement de la plus-value en cas de revente du joueur - Le paiement versé à un intermédiaire lors de la revente du joueur doit être déduit du montant du transfert - Le club revendeur ne produit aucune pièce prouvant que l'intermédiaire est intervenu pour son compte - L'indemnité de l’intermédiaire ne doit dès lors pas être déduite de la plus-value réalisée
160 - SPORTS EQUESTRES - Non-sélection pour le championnat du monde "eventing" 2019 pour chevaux âgés de six ans – Demandeur troisième sur la liste publiée avec les noms des sélectionnés – Cheval du cavalier déclaré inapte à la compétition par le contrôle vétérinaire – Vétérinaire délégué par la FRBSE – Organisation défaillante du contrôle – Recours contre la non-sélection – Accordé
Le tribunal arbitral est d'avis que, comme il n'est pas possible de faire appel des contrôles médicaux pour les sélections pour "eventing", le seul contrôle déterminant pour l'admission ou non d'une personne aux concours, doit être organisé de telle sorte que la subjectivité inhérente à l'examen visuel donne lieu à un minimum de discussion. Un organisme extérieur doit ensuite être en mesure d'évaluer la décision prise dans certaines limites. En outre, il est recommandé que les conclusions du vétérinaire contrôleur, si le propriétaire du cheval le demande, lui soient communiquées dès que possible afin qu'il sache exactement quels étaient les motifs de l'inaptitude.
148 - FOOTBALL - Chants de supporters (“alle boeren zijn homo’s”, « hij is de hoer van FCB” et “enculé fils de pute”) durant un match - L’utilisation du terme « homo » en combinaison avec les termes « tous les paysans » ne peut pas, dans le contexte d’un match de football, être considéré comme neutre mais bien comme stigmatisant pour la communauté holebi et est donc consciemment utilisé comme insulte - Appel du Parquet fédéral recevable et fondé et appel incident du club non fondé.
156 - FOOTBALL - Composition des séries - L'arbitre unique ne peut se substituer à l’organe compétent dans la fixation des critères de répartition des clubs dans les différentes séries, sauf si ces critères apparaissent déraisonnables ou dépourvus de pertinence - Ces critères doivent être fixés dans des normes accessibles aux clubs et clairement libellées, et être appliqués adéquatement et sans discrimination - Les règles appliquées sont connues des clubs concernés et ne sont ni déraisonnables ni dépourvues de pertinence - La discrimination dont se plaint la demanderesse n'est pas établie - Recours non fondé.
157 - FOOTBALL - Demande de modification de la composition d'une série - Examen de la fixation et de la mise en œuvre des critères appliqués - La participation d'un club aux réunions de leur Entente constitue un critère objectif qui n'est ni déraisonnable ni dépourvu de pertinence - L’arbitre unique ne peut, sans excéder ses pouvoirs, corriger une situation préjudiciable à la demanderesse par la violation d’un règlement qui s’impose à tous - Sa décision ne peut davantage préjudicier aux intérêts d’autres clubs qui ne sont pas parties à la procédure arbitrale - Recours non fondé
135 - FOOTBALL - Contrat d'équipementier - Dol, violence ou erreur non démontrés - Le caractère léonin du contrat ou la disproportion des prestations des parties ne sont pas des causes de nullité d'une convention - Indemnité pour rupture d'une clause d'exclusivité fixée ex aequo et bono
146 - FOOTBALL - Incidents ayant entraîné l'arrêt définitif d'un match - Recours contre la décision d’imposer un match à huis clos - Supporters du club visiteur jugés responsables de l’arrêt définitif du match - Application de l’article P 1919 du règlement de l'URBSFA qui prévoit dans ce cas un match à huis clos - Au vu du casier judiciaire vierge de la partie demanderesse et du fait que le club visiteur a fait le nécessaire pour limiter autant que possible le risque, la demande subsidiaire est déclarée fondée et la sanction du match à huis clos effectif est transformée en match à huis clos avec sursis
147 - FOOTBALL - Chants de supporters “anti-Juifs” (“al wie niet springt is een jood” et “alle joden zijn homo’s”) durant la rencontre RSCA c. Club Brugge
Le collège arbitral estime qu’une simple intention est toujours nécessaire, mais que le terme “homo” a bien été chanté de façon délibérément insultante en sachant (ou en devant savoir) que cela pouvait être ressenti comme offensant - L'utilisation du terme « homo » dans le chant « tous les juifs sont des homos » ne peut en conséquence pas être considérée comme neutre, mais bien comme stigmatisante pour la communauté "holebi", et peut dès lors être ressentie comme injurieuse pour cette communauté - Appel Parquet fédéral recevable et fondé
152 - FOOTBALL (sentence arbitrale finale)
Falsification de la compétition - Falsification prouvée - Décision de la Commission des litiges d'Appel pour le Football professionnel confirmée à l'exception de la condamnation à la dégradation et au handicap de points
152 - FOOTBALL (sentence arbitrale partielle)
Pour des faits de falsification de la compétition, les plaintes/réclamations doivent pour pouvoir entraîner la dégradation d'un club être introduites avant le 15 juin de la saison concernée - La saison concernée est celle durant laquelle les faits ont été commis et pas celle durant laquelle ils ont été découverts
155 - FOOTBALL - Demande de récusation
Deux associés du président du collège arbitral sont membres d'une Commission de l’URBSFA - Ces deux associés n’ont pas été impliqués dans le dossier concerné et sont tenus, tout comme le président du collège, au respect d’une déontologie et au secret professionnel - Aucun motif pour retenir dans le chef du président du collège une (apparence de) partialité et dépendance à l'égard de l'URBSFA - Demande de récusation recevable mais non fondée
151 - FOOTBALL - Octroi d'une licence "label ELITE" pour équipes de jeunes - Le club demandeur doit investir durablement et suffisamment dans la gestion d'un centre de jeunes - Cette obligation est respectée lorsque le club produit un bail à long terme et qu'il supporte les frais de gestion et d’entretien du centre, ce qui n'est pas expressément exclu par le règlement de la Pro League - Les frais de la procédure restent à charge du club demandeur dès lors que les pièces ayant entraîné la décision du collège arbitral ont été produites après la décision de la Pro League.
149 - FOOTBALL - Licence pour équipes de jeunes "Label ELITE" - Obligation d'investir suffisamment dans les infrastructures : la Pro League considère qu'un bail emphytéotique ou un titre de propriété est nécessaire (avec paiement du précompte immobilier) - Le collège arbitral estime que l’investissement suffisant et durable peut également résulter d'un bail de mise à disposition d'un centre, dès lors que le club est responsable des petites réparations et de l'entretien du centre et que ce n'est pas spécifiquement exclu par le règlement. 3 points supplémentaires octroyés pour contrats de sportif rémunéré signés avant le 19e anniversaire des joueurs - Demande recevable et partiellement fondée - Octroi du Label ELITE - Frais à charge du club au vu des pièces apportées après la décision de la Pro League.
150 - FOOTBALL - Octroi du label ELITE pour équipes de jeunes - Organigramme de l'encadrement du club : rejet des modifications postérieures au 23.04.2019 - La notion de "gestion propre" d'un centre de formation n'est pas remplie lorsque le club ne paie pas le précompte immobilier pour le centre mis à sa disposition par la commune - Le club n'atteint pas les 40 points requis pour obtenir le label ELITE - Recours rejeté
153 - FOOTBALL - Demande de récusation - Le président du collège arbitral a été en 2012 et 2013 membre d'une Commission de l’URBSFA - Il n'est dès lors pas indiqué qu'il soit arbitre dans un litige impliquant l’URBSFA, cet ancien mandat pouvant, pour le monde extérieur et les parties, présenter une apparence suffisante de sympathie ou d'anti-sympathie envers une partie - Demande de récusation recevable et fondée
145 - FOOTBALL - Refus de l’URBSFA d’autoriser une fusion à cause d'un litige contractuel existant entre un des clubs souhaitant fusionner et un club tiers intervenant dans la procédure - Demande de médiation adressée à la CBAS - Les parties demanderesses estiment que la fusion répond à toutes les exigences prévues à l'article B326 du Règlement fédéral - Le collège arbitral estime que l’URBSFA peut tenir sa décision en suspens dès lors qu'il existe un motif légitime, à savoir l'incertitude résultant du contrat conclu entre une partie demanderesse et l'intervenante volontaire.
139 & 140 - BILLARD - Obligation de la Commission sportive nationale d'utiliser des tapis de billard réglementés – Approbation seulement de tapis de billard d'une marque particulière de couleur bleue ou verte – Pas de preuve de communication par la fédération de billard sur l'approbation de tapis – Matchs ayant été joués sur des tapis de billard non-approuvés déclarés non valides – Sans justification objective – Pratiques restrictives de concurrence – Droit belge et européen de concurrence – Position dominante – Appel déclaré infondé par le comité de direction de la fédération de billard – Demande fondée
Une décision concernant le matériel utilisé pour pratiquer un sport est une décision rendue en matière de sport. Les demandeurs 2 à 22 sont affiliés au premier demandeur et, en cette qualité, ils sont également des membres adhérents de la fédération de billard et ils ont un intérêt immédiat à formuler une demande. Dès lors qu'elle accepte une association de fait comme membre et qu'elle sanctionne ce membre, la fédération de billard doit accepter que cette association de fait puisse disposer des mêmes moyens de défense que chaque autre sujet de droit.
Il peut y avoir un abus de position dominante lorsque l'entreprise ayant une position dominante sur un marché particulier (dans le cas d'espèce, la fédération de billard sur le marché de l'organisation des matchs de billard) prend une décision qui perturbe la concurrence sur un marché connexe (dans le cas d'espèce, la vente de tapis de billard pour les matchs). Le caractère arbitraire des critères appliqués par la fédération de billard concernant l'approbation des tapis de billard et les sanctions lourdes que la fédération veut infliger pour cause de non-respect conduit à une violation des droits des demandeurs.
141 - FOOTBALL - Nouvelles pièces déposées hors délai - Pas de sanction - Licence accordée mais dépens à charge de la requérante et de l'intervenante volontaire
Le collège arbitral constate que le délai de 12 heures visé à l’article P421.23 du Règlement Fédéral pour le dépôt de nouvelles pièces a été légèrement dépassé mais que cette disposition dans sa dernière version ne prévoit plus de sanction. Les parties ayant fait valoir leur point de vue sur ces nouvelles pièces à l’audience, il n’y a pas lieu de les écarter.
Le collège arbitral estime qu’il n’y a pas d’éléments laissant supposer un risque de discontinuité au vu notamment des deux lettres de confort produites par la requérante. La licence doit être accordée.
Comme la requérante ne remplissait pas les conditions d'obtention de la licence à la date de la décision entreprise, le collège arbitral estime que l'URBSFA ne doit pas être financièrement pénalisée et les frais d’arbitrage sont mis à charge de la requérante et de l'intervenante volontaire.
143 - FOOTBALL - Licence - Les griefs formulés pour la 1ère fois à l'audience par l'URBSFA sont rejetés - Recours fondé et octroi de la licence - Le collège arbitral constate que le dossier du club ne comportait pas, au moment de l'examen de la demande par l'URBSFA, toutes les pièces nécessaires pour l'octroi de la licence - Dépens à charge du club et de l'intervenant volontaire
144 - FOOTBALL - Refus de licence - Les conditions requises par l'article 37 du Règlement de l'UEFA en matière de licence n'étant pas satisfaites - Recours rejeté
Pour pouvoir participer aux compétitions de l'UEFA, un club de football doit répondre au règlement UEFA relatif à l'attribution des licences (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations). L’entraîneur adjoint du club ne répondant pas aux exigences requises par l'article 37 de ce règlement, le club ne peut se voir octroyer une licence européenne. Indiquer postérieurement à l'introduction de la demande de licence un autre entraîneur adjoint, mais dont il n'est pas démontré qu'il exerce ou exercera réellement la fonction d'entraîneur adjoint de l'équipe première, n'est pas suffisant.
Les droits de la défense ont été respectés dès lors que le club a eu l'occasion de faire valoir ses commentaires sur le rapport de la Commission d'enquête dans le cadre de son recours devant la CBAS.
134 - FOOTBALL – Contrat de transfert – Transfert d'un joueur par la demanderesse à la défenderesse – Mise à disposition du joueur par la défenderesse à un club tiers – Compensation additionnelle de transfert sous condition que la défenderesse obtienne sa promotion vers une division supérieure et que le joueur soit sous contrat sans interruption auprès de la défenderesse – Demande fondée
Le contrat de transfert est formulé de façon claire et ne peut être interprété d'une autre manière que stipulant que la date pertinente à laquelle il faut examiner si le joueur était encore sous contrat sans interruption auprès de la défenderesse est également la date à laquelle la promotion vers la division supérieure est acquise.
131 - COURSES HIPPIQUES - Election des membres effectifs siégeant à l'assemblée générale de la Fédération Belge des Courses Hippiques pour la discipline Galop – Liste des électeurs utilisée par le président de la Fédération – Refus pour le demandeur d'utiliser la liste des électeurs pour des motifs de protection de la vie privée – Présence d'huissiers de justice mandatés par les deux parties pendant les opérations de vote – Principes d'égalité et de non-discrimination des candidats – Absence de violation de ces principes
Monsieur Filip Caenepeel, qui était candidat à l'élection de l'assemblée générale de la Fédération Belge des Courses Hippiques, a, du fait même de son élection, un intérêt fonctionnel à ce que l'assemblée générale soit composée de façon régulière, notamment pour éviter qu'un candidat non élu ne puisse ultérieurement contester l'élection et, par voie de conséquence, les décisions prises par l'assemblée générale dont il fait partie.
Le collège arbitral estime que Monsieur Caenepeel n'apporte aucun élément concret et précis démontrant l'irrégularité
de la procédure de vote. L'irrégularité purement formelle (non-respect de l'article 10 du Règlement de vote) n'entraîne pas automatiquement l'annulation d'un vote, dès lors que cette irrégularité n'a rien de frauduleux et n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, influencé le résultat du vote. Il est certes regrettable que le président de la fédération ait éventuellement profité de sa fonction de président pour obtenir la liste des membres actifs de l'association, ait signé un courrier de propagande électorale en tant que président (et non de candidat) et ait utilisé un papier à lettre à l'en-tête de la fédération pour adresser ce courrier trois semaines avant l'élection. Il n'est toutefois pas démontré que la fédération en ait été informée et ait marqué son accord sur ce procédé critiquable. D'autre part, Monsieur Caenepeel pouvait consulter le registre des membres au siège de la fédération. Il n'est en l'espèce pas démontré que ce courrier du président de la fédération a influencé le résultat du vote.
126 - FOOTBALL - Chants de supporters pendant un match de football – "Qui ne saute pas est un Juif" – Manifestations racistes ou injurieuses à l'encontre d'un groupe spécifique de la population – Absence de preuve d'intention particulière d'inciter à la discrimination, haine ou violence – Acquittement par la Commission des Litiges d'Appel pour le Football Professionnel – Parquet UB en appel – Appel rejeté comme infondé
L'article B307.2 du Règlement de l'URBSFA stipule que toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe de personnes pour des raisons d'ethnie, de sexe, de langue, de religion, de politique ou pour toute autre raison est expressément interdite, à peine de suspension ou de radiation. Dès lors que l'article B307.3 du Règlement de l'URBSFA fait référence aux principes généraux de droit, aux dispositions d'ordre public et aux législations nationales, régionales et communautaires en la matière, mais pas les alinéas 1 et 2 de cet article, ces règles sont au moins incohérentes, voire manquent de clarté, ce qui est à l'avantage du Beerschot-Wilrijk. C'est pour cette raison que le collège arbitral conclut qu'une intention particulière est requise afin de pouvoir établir une discrimination et/ou des paroles injurieuses basées sur une ethnie, couleur de peau, langue, religion ou origine. Une telle intention n'est pas prouvée et ne peut être déduite dans les circonstances données des paroles des chœurs de supporters, puisqu'il n'est pas contesté que les supporters mêmes du R. Antwerp FC utilisent depuis des décennies la désignation "Juifs" comme un surnom. Il n'est pas pertinent que les chants des supporters n'ont pas eu lieu lors d'un match contre le R. Antwerp FC lui-même, étant donné que les deux équipes concurrentes participaient dans la même compétition d'arrière-saison.
128 - FOOTBALL - Requête de changement de dénomination du club – Refus – Dénomination du club en faillite SK Lierse – Accord sur une nouvelle dénomination – Sentence d'accord parties
L'article B303 du Règlement de l'URBSFA prévoit que lorsqu'un club abandonne sa dénomination pour quelque raison que ce soit, celle-ci ne peut être reprise ni par lui-même ni par un autre club qu'après une période de cinq ans. Les parties ont pu se concilier et sont parvenues à l'accord que la dénomination du requérant Koninklijke Football Club Oosterzonen Oosterwijk, portant le numéro matricule 3970, soit modifiée en Lierse Kempenzonen.
127 - EQUITATION - Frais réclamés par la Fédération sportive dans le cadre de la participation au championnat junior dans la discipline endurance à Lisbonne – Facture contestée - Engagement pris par la Fédération à payer les frais d’hébergement et repas des cavalières - Imprécision des explications et documents fournis aux participants – Demande partiellement fondée
Le collège arbitral considère que les frais inhérents à la compétition en cause devant être pris en charge par la Fédération royale belge des sports équestres sont ceux que la Fédération s’est engagée à payer avant la compétition, à savoir en l’espèce l’hébergement et les repas des cavalières. Le collège considère que les frais relatifs à l’hébergement des accompagnateurs et autres dépenses ne sont pas à la charge de la Fédération sportive.
Par ailleurs, il estime que la Fédération sportive ne peut, conformément au prescrit de l’article 1165 du Code civil, tirer aucun argument relevant du fait que la propriétaire du cheval n’a pas réclamé d’émolument pour la mise à disposition de son cheval et que cela résulte d’un accord étranger à la cause entre la propriétaire du cheval et les demandeurs.
Enfin, le collège arbitral constate que la procédure aurait pu être évitée si la FRBSE avait fait preuve d’un minimum de clarté et de précision dans les documents et explications fournis aux demandeurs, après mais surtout avant la compétition quant aux frais qu’elle s’engageait à prendre en charge.
129 & 130 - FOOTBALL - Composition des séries deuxième et troisième division amateurs – Conséquences de la non-obtention par SK Lierse d'une licence pour la première division B – SK Lierse descend vers la seconde division amateurs Voetbal Vlaanderen – Curateur de SK Lierse fait savoir seulement en juin, et donc après le début des tours finaux, qu'il abandonne le numéro matricule – Deux participants au tour final descente de la deuxième division amateurs sont désignés dont il n'y aura éventuellement pas de descendant supplémentaire, ou un ou deux – Un descendant supplémentaire du tour final descente de la deuxième division amateurs lorsque le participant au tour final ressort de la première division amateurs, mais le gagnant du tour final est un club ACFF (Association des clubs francophones de football) – Les clubs classés comme les trois derniers dans chaque série de la troisième division amateurs Voetbal Vlaanderen descendent vers les séries provinciales – Recours rejeté comme non fondé
Au regard des diverses dispositions du Règlement de l’URBSFA, il semble que l'objectif est que les divisions nationale (première division amateurs) et régionale (deuxième et troisième divisions amateurs) doivent concorder, car il est prévu que dans chaque division, la compétition a lieu dans une ou plusieurs séries de 16 clubs. Il peut être déduit des dispositions du Règlement qu’une victoire dans le tour final n’est en soi pas une garantie de préserver sa position dans la division concernée, mais au contraire que le nombre de descendants dépend d’autres éléments, notamment le nombre de descendants de la division supérieure et l'équilibre entre Voetbal Vlaanderen et l'ACFF.
La non-obtention de la licence pour le football rémunéré 1B et pour la première division amateurs a pour conséquence que la descente de SK Lierse vers la seconde division amateurs se répercute sur la composition de deux divisions. Bien que la relégation doit normalement produire ses effets pour la saison suivante, elle a néanmoins des conséquences directes pour la poursuite des tours finaux montée et descente dans la saison en cours.
Il peut être déduit de l'article P421.22 que dans une première instance doivent être pris en compte les clubs qui, après un recours devant la CBAS, n’obtiennent définitivement pas de licence, avant de pouvoir déterminer la composition concrète des tours finaux. Il en résulte que l’article B1532.12 doit d’abord être appliqué, et seulement après pourra se faire la détermination des équipes qui joueront effectivement le tour final.
125 - BILLARD -Exclusion d'un membre adhérent – Région Limbourg demande l'exclusion – Le comité directeur soutient la demande d'exclusion – La demande d'exclusion est soumise au conseil d'administration avec possibilité de défense – Non-apparution à la session du conseil d'administration – Décision d'exclusion prise par le conseil d'administration – Recours contre la décision du conseil d'administration – Contestation de la compétence de la CBAS – Le collège arbitral se déclare sans compétence pour les décisions prises sur base de l'article 1.3.5 du règlement d'ordre intérieur
Il convient de déduire de la structure de l'article 8 du règlement d'ordre intérieur sur la procédure disciplinaire, prévoyant une procédure en trois phases, avec un droit d'appel après chaque décision prise en première instance et un appel possible devant la CBAS si les différends ne peuvent être résolus en interne – ce qui n'est pas le cas d'une décision d'exclusion d'un membre adhérent, contre laquelle aucun appel est possible – et du fait que le statut des membres adhérents est réglé dans un article séparé (article 1.3) que les décisions d'exclusion de membres adhérents prises sur base de l'article 1.3.5, même dans l'hypothèse que ces décisions soient également des décisions disciplinaires, ne sont pas des décisions au sens de l'article 8. Dès lors que la FRBB conteste expressément la compétence de la CBAS, le collège arbitral ne peut décider autrement que de se déclarer sans compétence pour prendre connaissance de cette demande d'arbitrage.
123 - FOOTBALL - Condition de licence - Division deux amateurs - Entraîneur principal doit avoir un diplôme UEFA-A ou suivre le cours UEFA-A - Erreur sur le personne dans le rapports d'enquête de l'URBSFA - Licence accordée
Un club de football en division deux amateurs est obligé de s'assurer des services d'un entraîneur principal ayant un diplôme UEFA-A requis par l'article V332.132 Règlement URBSFA. Il resort de l'examen du dossier avec suffisamment de certitude qu'il y a eu une erreur sur la personne dans les rapports d'enquêtes de l'URBSFA ayant été soumis et que l'entraîneur principal du club dispose du diplôme requis UEFA-A.
122- FOOTBALL - Nouvelles pièces déposées par la requérante - Plus d'obstacles pour accorder la licence - Dépens à charge de la requérante
La requérante a régularisé sa situation en cours de procédure, mais elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de la licence à la date de la décision entreprise, de sorte que les frais de la procédure d'arbitrage sont mis à sa charge.
Les dépens de la partie intervenante doivent rester à charge de l'intervenant puisque les dépens d'une action en intervention volontaire conservatoire restent toujours à charge du demandeur en intervention, cette partie ne sollicitant pas de condamnation sur laquelle une autre partie pourrait succomber.
121 - FOOTBALL - Refus de licence - Conditions des articles P407 et P406.21 et V468 Règlement URBSFA n'ayant pas été satisfaites - Recours rejeté - Frais du tiers intervenant à sa charge
Le collège arbitral constate que le club de football n'a pas donné de réponse, voire même pas de réponse utile, ni oralement ni en déposant des pièces probantes, sur aucun des points mentionnés dans la lettre du manager des licences de l'URBSFA. Ces constatations ne changent rien au fait que le collège arbitral pense que les représentants du club de football lors de la procédure devant la CBAS ont fait tout ce qui est en leur pouvoir.
Une partie peut intervenir pour la première fois en degré d'appel si son intervention n'a pas pour but d'obtenir une condamnation, mais d'obtenir la confirmation d'une décision dont il est fait appel, et si elle se rallie seulement à la position d'une autre partie. Les frais d'une telle intervention sont toujours à la charge de cette partie qui intervient volontairement.
82 - FOOTBALL - Third Party Ownership - Amende infligée par la FIFA au club de Seraing avec interdiction d'enregistrer des joueurs pendant quatre saisons - Plaintes déposées auprès de l'URBSFA par clubs concurrents contre Seraing pour avoir aligné un joueur qui ne pouvait pas être qualifié en raison de la sanction - Sanction et amende infligée par la Commission des Litiges de l'URBSFA contre le club de Seraing - Réduction des périodes d'interdictions de transfert décidée par le TAS suite à un appel de Seraing contra la décision de la FIFA - Décision de la Commission des litiges de l'URBSFA devenue sans objet suite à la décision du TAS - Accord entre les parties de mettre les frais de procédure à charge de l''URBSFA
Le collège arbitral constate que l'URBSFA considère que la décision de la Commission des litiges de l'URBSFA est devenue sans objet vu la décision du TAS. La décision de la Commission des litiges doit donc être annulée, tant en ce qu'elle a infligé des forfaits à Seraing et attribué des points à ses adversaires qu'en ce qu"elle a infligé une amende à Seraing.
120 - FOOTBALL - Incidents ayant entrainé l'interruption d'un match pendant une quinzaine de minutes - Supporters du club visiteur - Sanction infligée par l'URBSFA et payée par le club - Compensation demandée par la Pro League - Pas de double sanction - Pas de violation du principe d'égalité - Pas de violation de l'article 6 C.Civ. - Responabilité objective des clubs de football professionnels pour leurs supporters - Recours rejeté
Il n'appartient pas au collège arbitral de la CBAS de mettre en doute les constatations de l'arbitre et du match delegate, puisque ces constatations n'ont jamais été contestées devant les instances compétentes de l'URBSFA et puisque le club a accepté et payé la sanction infligée par l'URBSFA. La compensation demandée par la Pro League est basée sur une convention conclue entre les membres de la Pro League et a pour but de compenser l'image ternie qui découle d'incidents sérieux. Pas conséquent, la compensation ne peut être considérée comme une sanction, de sorte qu'il s'agit pas d'une double sanction.
Il n'y pas d'atteinte au principe d'égalité, parce qu'il ressort de l'aperçu soumis qu'aussi dans d'autres affaires une compensation a été liquidée lorsqu'un arbitre a été obligé d'interrompre ou d'arrêter un match pour cause d'incidents.
Le principe de la responsabilité objective des clubs de football professionels pour leurs supporters est accepté par la jurisprudence de la CBAS, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'article 6 C.Civ.
119 - BASKETBALL - Dernières journées de championnat - Avis officiel du conseil d'administration attirant l'attention sur la date limite pour l'ajout de joueuses sur la liste des joueuses - Transfert de joueuse américaine - Confirmation par le conseil d'administration - Plainte déposée par un club concurrent quelques jours plus tard - Retrait de la décision de permettre la qualification de la joueuse américaine - Alignement de la joueuse malgré le retrait de sa qualification - Score forfait prononcé à l'égard du club de la joueuse américaine - Plainte déposée par le club - Demande partiellement fondée
Le principe général de bonne foi est également, en droit du sport, un principe essentiel entre les fédérations et les clubs. Lorsque la fédération prend un engagement à l'égard d'un de ces membres, c'est-à-dire un de ces clubs, que cet engagement soit légitime ou non, le club doit pouvoir agir de bonne foi en considération de cet engagement. Il est contraire au principe de bonne foi dans les relations entre les fédérations et les clubs qu'une fédération méconnaisse par la suite cet engagement, en raison de réactions d'autres clubs. Il appartiendra dès lors à la défenderesse de procéder à l'annulation des décisions de son conseil d'administration et de procéder aux adaptations utiles qui en découlent quant à la poursuite du championnat.
116 - BADMINTON - Classement général de la compétition en deuxième division nationale – Deux clubs ayant indiqué après la fin de la compétition leur souhait de ne pas participer à la compétition de la saison suivante – Sanction du retrait de la compétition – Allégation d’application irrégulière du règlement C300 par la fédération – Recours contre la décision prise par le conseil d’administration et confirmée par les commissions sportive et règlement de la fédération – Demanderesse souhaite monter de la competition de ligue à la deuxième division nationale – Rejet du recours
Par application des articles 331.4 et 323.4.b du règlement C300 de la FBB et des antécédents factuels, il y a lieu de constater que les équipes de Dilbeek et Everbergse doivent être considérées comme ayant terminé le championnat de deuxième division nationale saison 2016-2017 aux dernières places et doivent automatiquement descendre vers leurs ligues respectives en manière telle qu’il ne doit pas y avoir d’autre descendant de la dite deuxième division nationale.
115- BADMINTON - Notion de titulaire - Possibilité de jouer dans le même saison dans deux divisions - Absence de sanction malgré réclamations de la partie demanderesse - Rejet de la réclamation - Recours devant la Chambre des Recours de la LFBB - Rejet du recours - Appel introduit contre la décision de rejet - Impossibilité de réunir le Comité d'appel - Demande non fondée
L'article 22.3 du règlement de la LFBB doit être interprété comme une exception à la disposition de l'article 22.1 qui définit la notion de titulaire en ce qu'il fixe les règles en application desquels un joueur, déjà titulaire d'une équipe, peut être aligné dans une équipe de division supérieur dont il n'est pas titulaire. L'utilisation du futur dans l'article 22.3 indique que le joueur ne devient pas titulaire de l'équipe qu'il a renforcée du seul fait de la participation à 6 des 14 rencontres d'interclub disputées, mais qu'il deviendra s'il dépasse cette limite.
113 - FOOTBALL - Composition des séries troisième division amateurs - Délégation du pouvoir de décision par l'URBSFA à Voetbal Vlaanderen - Contestation du pouvoir de Voetbal Vlaanderen - Pression de la part du vice-président de l'URBSFA sur le manager du calendrier de l'URBSFA - Les parties n'ont pas toutes été entendues avant la décision - Recours rejeté comme non fondé
A juste titre, le Comité Exécutif de l'URBSFA a évoqué l'affaire et l'a renvoyé, non pas au Manager du Calendrier de l'URBSFA, qui a été mis sous pression par le vice-président du l'URBSFA, mais au conseil d'administration de Voetbal Vlaanderen, qui assume la responsabilité finale et qui avait précédemment transferé son pouvoir concernant la composition des séries au Manager du Calendrier.
108 -FOOTBALL - Résiliation par deux joueurs de leur contrat de travail - Citation en référé lancé par les joueurs en vue d'obtenir leur affiliation à un nouveau club - Affiliation des deux joueurs par l'URBSFA au nouveau club - Demande de la demanderesse de procéder à la suspension de l'affiliation des deux joueurs au nouveau club - Commission des Litiges d'Appel pour le Football Rémunéré se déclarant incompétente - Appel contre la décision de la Commission des Litiges d'Appel pour le Football Rémunéré - Rejet
En vertu de l'article 812 du Code judiciaire, le RWS ne peut damnder la condamnation de l'URBSFA pour la première fois dans le cadre de la présente procédure d'appel. Rien n'empêchait la Commission des Litiges d'Appel pour le Football Rémunéré de statuer sur les réclamations soumises, tant sur la qualification des joueurs concernés que sur la demande d'indemnisation formulée par le RWS, sans avoir à se prononcer sur les modalités et la validité de la rupture du contrat de travail des joueurs. Le RWS ne pourrait aucunement exiger l'exécution forcée du contrat dont la résiliation est intervenuee à l'initiative des joueurs et ceci, quelque soit le motif de cette résiliation. Il n'est pas démontré que le Lierse aurait coopéré volontairement à la rupture du contrat par les joueurs.
110 - FOOTBALL - Changement de dénominatio d'un club - Refus par le Comité Executif de l'URBSFA - Confusion - Recours contre la décision du Comité Exécutif - Nouvelle dénomination proposée par le club suffisamment distinctive
Les dénominations proposées par la demanderesse ne sont pas des dénominations visées à l'article 303.12 alinéas 2, 3 et 4 Règlement URBSFA. Dans cette affaire, il faut seulement contrôler la dénomination proposée par rapport au critère du risque de confusion selon l'article 303.12 alinéa 1 Règlement URBSFA. La dénomination proposée par le club, à savoir "Yellow Blue Supporterskring Beveren", en abrégé "Yellow Blue SK Beverené", est suffisamment distinctive par rapport aux dénominations d'autres associations de football, dans lesquelles figurent les parties constituantes "SK Beveren".
114 - SPORTS EQUESTRES - Non séléction pour le championnat du monde dressage pour jeunes chevaux - Sélection basée sur le règlement et les dispositions/guidelines de la World Breeding Championschip for Young Horses - Condition plus sévère adoptée par la FRBSE - Règle de 75% posée par la FEI - Note technique et note de qualité - Recours contre la non-selection - Rejet
La F.E.I. donne la liberté aux fédérations nationales d'utiliser leur propre système d'évaluation pour une sélection pour le championnat du monde, à condition que celui-ci soit à tou le moins aussi sévère que celui de la F.E.I. Même si la FRBSE n'a pas clairement communiqué dès le début que les candidats souhaitant entrer en ligne de compte pour une participation au championnat du monde devraient, en outre du classement selon les critères nationaux, obtenir une note de 75% selon le mode de calcul de la FRBSE (à savoir une note technique et une note de qualité) et non pas selon le mode de calcul de la F.E.I. (à savoir seulement une note de qualité), cette négligence n'a pas pour conséquence que le mede de calcul adopté par la FRBSE est manifestement déraisonnable et en conséquence irrégulier.
107 - BADMINTON - Joueur d'un club ayant joué pendant la même saison également dans un club à l'étranger - Absence de sanction malgré plainte de la partie demanderesse - Demande de deux clubs de retirer leurs équipes de la compétition - Sanction du retrait différent selon la date de la demande du retrait - Application irrégulière du règlement par la fédération - Annulation de la décision constatant le classement de fin de compétition
La décision par laquelle la commission sportive de la fédération a constaté la rélégation de la partie demanderesse est irrégulière et doit être annulé, dès lors que, si la commission sportive avait fait une application correcte du règlement, le classement final s'en serait trouvé modfié.
106 - HANDBALL - Transfert d'un joueur - Licence à être établie par le club bénéficiaire du transfert et non par la fédération - Absence d'une nouvelle licence - Réaffiliation à l'ancien club - Alignement du joueur par son ancien club lors d'un match devant être rejoué - Absence de qualification du joueur à la date où le match aurait dû être joué - Sanction par score forfait - Recours contre la sanction de la Commission des Litiges - Rejet
Dans la mesure où les règlements de la federation manquent de claret quant aux consequences du non respect des formalités prescrites pour le transfert d'un joueur d'un club à un autre, et ou, dans l'application meme de ces règlements, la federation admet une certaine marge de tolerance (sans toutefois en préciser l'étendue exacte), le club a pu légitimenent penser que le transfer du joueur n'était pas valide et que ce joueur était donc bien qualifié pour jouer le match en question. Ce malentendu pourrait être évité à l'avenir si la responabilité de l'octroi de la licence après transfert incombait directement à la federation elle-même.
99 - AVIRON - Dépassement du poids maximal pour participation à une course - Autorisation donnéé le jour même par le jury pour participer à une course d'un catégorie de poids plus lourd - Vainqueur - Plainte par un autre club contre le résultat - Diqualification du vainqueur par le comité disciplinaire sans l'avoir entendu - Article 6 CEDH - Annulation de la décision du comité disciplinaire - Maintien du résultat initial.
Le code national des courses et le règlement d'exécution de la federation de l'aviron n'interdisent pas au jury de la course d'autoriser un rameur qui s'est inscrit à temps pour une course, mais don't le poids est trop élevé le jour de la course pour participer à la course de cette catégorie de poids, à le laisser participer à une course d'une catégorie de poids plus lourd.
102 - FOOTBALL - Licence - Demande d'intervention d'un tiers visant à obtenir le paiement du solde d'une réclamation alléguée - Pas d'intervention sans l'accord des parties - Mention erronnée de la demanderesse - Pas de nullité en l'absence de lésion d'intérêts - Solde impayé de la demande pas d'empêchement pour accorder la licence.
L'article 421 Règlement URBSFA mentionne limitatievement quelles parties ont le droit d'introduire un recours contre une decision finale de la commission des licences. Le tiers qui ne tombe pas dans ces categories mentionnées limitativement, peut intervener seulement dans les conditions de l'article 22 du Règlement CBAS et de l'article 1709 C.j. et a en consequence besoin du consentement des parties afin de pouvoir intervener volontairement.
Le solde impayé de la demande du tiers ne constitue pas d'empêchement pour accorder la licence.
104 - FOOTBALL - Licence - Recours par un autre club contre l'octroi de la licence - Rejet du recours
Le college arbitral conclut, comme l'avait fait la Commission des licences, que le club répond aux conditions pour obtenir une licence pour la saison prochaine. Les différents arguments développés par la partie demanderesse pour s'opposer à l'octroi de la licence sont rejetés;
101 - FOOTBALL - Contrat de travail d'un joueur comme sportf rémunéré de commun accord au cours de la saison - Réaffiliation du joueur selon le statut d'amateur en dehors de la période autorisée - Perte de points pour cause d'alignement d'un joueur non qualifié - Refus d'intervention de tiers - Commission d'évocation incomplète de l'URBSFA - Absence de prescription d'un quorum - Annulation de la décision du comité d'appel de l'URBSFA.
Il n'y a pas de bonne raison pour considerer la disposition de l'article 5282 Règlement URBSFA applicable lors de la saison suivante à la season lors de laquelle il a été mis fin au contrat avec le joueur de commun accord. Si cette disposition devait également devenir applicable, il y aurait en effet une difference incomprehensible entre les règles pour le joueur dont le contrat expire (qui peut être réaffilié et qualifié comme joueur lors de la saison prochaine, pour autant que sa réaffiliation ait lieu avant le 15 mars) et le joueur dont le contrat est terminé de commun accord (et dont la question de savoir s'il sera qualifié lors de la saison prochaine dépendrait de la question si sa réaffiliation ait eu lieu lors des périodes autorisées).
103 - FOOTBALL - Licence - Nouvelles pièces déposées par la requérante - Plus d'obstacles pour accorder la licence - Dépens à charge de la requérante.
La requérante a regularize sa situation en cours de procedure, mais elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de la licence à la date de la decision entreprise, de sorte que les frais de la procedure d'arbitrage sont mis à sa charge.
95 - VOLLEY-BALL - Sanction disciplinaire d'un joueur en raison d'incidents lors d'une rencontre - Amende infligée au club - Validité du rapport d'arbitrage - Irrecevabilité du rapport d'arbitrage de la rencontre en l'absence de signature
En l'absence de signature, le rapport d'arbitrage d'une rencontre est irrecevable et ce conformément à l'article 3848 al.2 du Règlement d'ordre interieur. Si un tel rapport a fondé la saisine des commissions visées au Règlement d'ordre interieur, la procédure initiée devant ces commissions se voit viciée ab initio.
93 - FOOTBALL - Incidents ayant entrainé l'arrêt définitif du match - Non attribution des points liés à la rencontre entre les deux clubs - Organisation d'un match à bureaux fermés - Recours contre la décision de la Commission des Litiges d'Appel
Les clausules arbitrales en faveur de la CBAS insérées dans les réglementations des organisations sportives sont valables, dès lors qu'il a été établi que les règles de procédure de la CBAS ne méconnaissent pas les garanties du procès équitable.
Dès lors qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que les incidents ayant entrainé l'arrêt définitif du match sont imputables à certains supporters des deux clubs, le principe même d'une responsabilité objective et solidaire des deux clubs est justifié.
92 - FOOTBALL - Erreur de l'arbitre quant à l'identité du joueur ayant commis une faute lors d'un match - Erreur rectifiée sur la feuille de match - Annulation d'une carte rouge - Contestation sur la nature de l'erreur - Erreur dans le fait et non dans le droit - Rejet du recours contre la décision du Bureau d'Arbitrage URBSFA
L'erreur commise par l'arbitre gît en l'occurence dans le fait (erreur sur la personne) et non dans le droit (application incorrecte ou interprétation erronée de la règle). En application de l'article 1439 du Règlement de l'URBSFA, les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel, même si cette erreur est reconnue par l'arbitre après le reprise du jeu.
89 - FOOTBALL - Article 6 CEDH - Non bis in idem - Condition de licence - Entraîneur principal doit avoir un diplôme UEFA-PRO ou suivre le cours UEFA-PRO organisé par l'URBSFA - Preuve que l'entraîneur principal ne remplit pas les fonctions de manière effective - Rejet du recours contre la sanction
Un club de football ne remplit pas les conditions pour une licence du football rémunéré 1A et 1B, lorsque l'entraîneur principal ayant le diplôme requis n'exécute pas réellement et pas effectivement les tâches d'entraîneur principal mentionnées à l'article 332.1.12 Règlement URBSFA et lorsque la personne qui conduit réellement et effectivement les entraînements ne dispose pas du diplôme requis UEFA-PRO ou lorsqu'il ne suit pas le cours UEFA-PRO organisé par l'URBSFA
88 - HOCKEY - Absence de convention d'arbitrage signée entre les parties - Nomination d'un arbitre pour la partie défenderesse par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles à la demande unilatérale des demanderesses - Procédure de tierce opposition contre cette ordonnance mue par la défenderesse, l'ARBH - Dispositions relatives à l'arbitrage de la CBAS dans les statuts et le ROI de l'ARBH - Convention intervenue entre l'ARBH, la LFH et la VHL - Règlement de la Fédération Internationale de Hockey - Rejet de la compétence du collège arbitral
Ni l'article 22 des statuts de l'ARBH, ni l'article 31 du ROI de l'ARBH ne peuvent contraindre l'ARBH à accepter l'arbitrage de la CBAS. Le droit exclusif de l'ARBH de refuser ou non l'arbitrage de la CBAS est sans doute critiquable, mais il ne suffit pas à considérer que l'article 31 du ROI institue une discrimination de traitement entre ses membres. La compétence de la CBAS ne peut pas non plus être justifiée sur la base du Règlement de la Fédération Internationale de Hockey(FIH), étant donné qu'il ne prévoit pas un droit de faire appel sur un plan international à l'encontre d'une décision disciplinaire prononcée au sein d'une fédération sportive nationale.
85 - DOPAGE - Judo - Contrôle positif - Huis clos
La sportive ne démontre pas l'absence de faute ou de négligence ou l'absence de faute ou de négligence significative. La contamination de la bouteille d'eau, conséquence d'une mauvaise blague des collègues de sa mère n'est pas prouvée ni convaincante à suffisance.
86 - RUGBY - Faute du gestionnaire de championnat d’avoir sanctionné un club par un score de forfait – Décision irrégulière privant un autre club de la possibilité de bénéficier d’une procédure disciplinaire contre le club ayant fait l’objet de la décision irrégulière – Responsabilité de la FBRB – Evaluation de la perte d’une chance – Impossibilité de réparer le dommage par maintien en division 1 – Indemnité forfaitaire évaluée ex aequo et bono
Le dommage subi par la demanderesse en relation avec la faute commise par le préposé de la partie défenderesse ne peut être réparé en nature par son maintien dans le championnat de division 1. Le collège arbitral évalue la perte d’une chance ex aequo et bono, en tenant compte des critères invoqués par la demanderesse (baisse de revenues de sponsoring, préjudice au niveau de la renommée du club, départ de certains joueurs pour d’autres clubs, difficultés dans le recrutement de nouveaux joueurs,..), mais également du degré relatif de la chance que la demanderesse aurait pu obtenir que son dommage ne se réalise pas.
81 - DOPAGE - Volleyball - PV de non-présentation au contrôle antidopage - Absence de preuve suffisante de soustraction volontaire au contrôle antidopage - Annulation de la sanction
Lorsqu'il ne peut être établi que le joueur a été averti de ce qu'il devait se soumettre au contrôle antidopage, la preuve de soustraction volontaire au contrôle antidopage, reprochée au joueur, n'est pas rapportée à suffisance de droit.
VOLLEYBALL - Joueuses à différents niveaux de compétition - Premier tour et second tour - Contradiction entre règlements - Maintien de la sanction prise en première instance - Forfait
Lorsque le texte d'un règlement d'une entité provinciale est en contradiction avec le règlement d'une entité supérieure et que l'entité supérieure n'a pas marqué d'opposition à ce sujet après en avoir pris connaissance, ce texte est devenu irrévocable au niveau provincial et il apartenait en conséquence aux commissions, dites "judiciaires", de l'appliquer.
FOOTBALL - Décision interprétative du Comité Exécutif de l'URBSFA - Tour final interprovincial - Recours - Rejet
La conciliation des articles 1561.32 et 1157.322 du Règlement URBSFA implique que si deux clubs ACFF se classent troisième et quatrième du classement final du championnat de Provinciale 1 Brabant, ils sont éligibles pour participer au tour final interprovincial pour accéder à la Division 3 Amateur selon leur ordre de rang, le troisième classé participant à la première tranche du tour final et le quatrième étant éligible pour participer à la deuxième tranche.
FOOTBALL - Licence - Octroi contesté - Club tiers - Intermédiaires/agents de joueurs - Administrateur lors de la prise de décision de radiation - Confirmation de la licence
Les demanderesses sont bien des clubs tiers au sens de l'article 421.11 c) du Règlement URBSFA. Les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que des personnalités juridiques liées au regard de l'article 407.25 du Règlement URBSFA seraient des intermédiaires/agents de joueurs au sens de l'article 1.2 de l'Annexe 11 du Règlement. L'article 407.21.6 du Règlement URBSFA ne s'applique que si la personne en cause était encore administrateur du club lors de la prise de décision de radiation.
FOOTBALL - Licence - Continuité du club non assurée - Lettre de confort - Rejet
Le collège arbitral relève de nombreux faits précis, graves et concordants témoignant d'une gestion du club peu rigoureuse et de difficultés financières mettant fondamentalement en doute l'affiermation selon laquelle la continuité du club peut être assurée pour la saison prochaine. Le collège arbitral constate que la lettre de confort du sponsor et soutien financier principal n'apparaît pas contraignant pour son émetteur, émane d'une société dont le collège n'est en aucune façon éclairé sur sa solvabilité et, enfin, n'apparaît ni exécutoire et encore moins exécutalbe.
FOOTBALL - Licence - Refus - Appel - Condition du bilan révisé non remplie -Rejet
Lorsque des comptes annuels non révisés et un rapport simplifié d'un réviseur sont produits, la condition exigée par l'article 468.1.3° du Règlement de l'URBSFA à l'octroi d'une licence de club national amateur n'est pas remplie.
DANSE SPORTIVE - Sanction disciplinaire - Message sur Facebook - Liberté d'expression - Propos ni haineux ni injurieux
Les demandeurs peuvent se prévaloir non seulement de l'irrégularité de la notification qui leur a été faite de la décision dont appel,mais également de l'absence de clarté de cette dernière, les ayant induits en erreur quant au délais de recours. Les propos litigieux de Y ne sont ni haineux, ni injurieux et ne peuvent justifier une sanction, sous peine de vider la liberté d'expression de sa substance.
VOLLEYBALL - Sanction disciplinaire d'un joueur - Sanction plus sévère en degré d'appel - Aucun motif - Maintien de la sanction prise en première instance
Le collège arbitral relève que la commission d'appel n'a fait état dans ses motifs d'aucune circonstance particulière nouvelle à prendre en considération qui justifierait selon elle la réformation de la décision prise en première instance et il ne perçoit ni la justification ni l'opportunité d'une nouvelle sanction plus sévère en degré d'appel à l'égard d'un joueur.
FUTSAL - Joueur aligné non régulièrement affilié - Perte automatique du match
Le fait d'avoir aligné un joueur non régulièrement affilié entraîne la perte automatique de la rencontre sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du club.
BOXE - Dopage - Notion d'acte intentionnel - Récidive
La circonstance que la consommation de cocaïne n'est pas liée à un combat ne permet de la considérer comme non intentionnelle.En l'absence de production de la preuve de la notification d'une décision antérieure prise en matière de dopage, la récidive n'est pas établie.
HOCKEY - Notion d'affiliation - de Qualification et de non-Autorisation
Un joueur ayant participé à une rencontre officielle à l'étranger ne peut plus participer la même saison à une rencontre officielle en Belgique. Il ne n'agit pas d'un problème d'affiliation, de qualification ou de non autorisation, mais d'une infraction au règlement administratif de l'ARBH. Il s'agit d'une interdiction instantanée qui ne requiert ni la poursuite d'une procédure disciplinaire ni le prononcé d'une sentence.
FUTSAL - Octroi de licence elite - Contestation
Un recours contre une décision de la Commission des Licences Futsal doit être introduit devant la CBAS, à peine de forclusion, dans les 3 jours ouvrables de la publication à La Vie Sportive. Une demande de licence suivant la "procédure exceptionnelle" n'a pas d'objet que si le club n'a pas obtenu sa licence suivant la "procédure normale".
VOLLEYBALL - Licence - Convention d'arbitrage - Intérêt - Cession de licence
La convention d'arbitrage est la disposition du règlement qui stipule que contre la décision de la commission des licences l'appel est possible auprès de la CBAS. La cession d'une licence suppose que le cessionnaire a obtenu la licence. Le cessionnaire qui a l'intention de céder la licence a un intérêt dans la procédure d'appel.
FOOTBALL - Pro League - Membre - Perte d'office de la qualité de membre - Notion
La perte d'office de la qualité de membre d'une asbl, comme prévue dans son règlement, exige en plus l'exclusion comme sanction du non respect des conditions requises pour être membre de l'association, il n'y a donc point d'automatisme.
FOOTBALL - Licence - Octroi contesté - Club tiers interessé - Intêret - Addendum - Continuité du club - Confirmation de la licence
Lorsque la situation de clubs tiers intéressés est tributaire de l'octroi d'une licence ceux-ci disposent d'un intérêt légitime pour s'opposer à l'octroi de celle-ci; l'addendum au Règlement de l'URBSFA ne fait pas partie de celui-ci et ne peut dès lors être considéré comme un document à portée règlementaire; la continuité du club doit être jugée sur la base, non seulement du dossier introduit, mais également "de toutes le données connues" et de tous les faits nouveaux au jour de l'audience de la CBAS.
BASKETBALL - Règlement - Décisions anterieures mises a neant - legitime confiance
Lorsque par deux décisions successives du Conseil d'Administration de la Fédération Royale Belge de Basketball, celui-ci a crée une croyance légitime dans le chef de la demanderesse que sa seconde équipe participerait au championat de division 3 nationale, une décision ultérieure dudit conseil ne peut sortir d'effets en ce qu'elle revient sur ses décisions antérieures.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Conditions générales non remplies - Rejet
Lorsqu'il constate qu'au moment de l'instruction de l'appel une ou plusieurs conditions(s) générales prévues à l'article 407.1 du Règlement fédéral de l'URBSFA ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu pour le collège arbitral d'examiner la continuité et il rejette dès lors l'appel.
FOOTBALL - Licences - Appel - Documents - Dépens
Lorsqu'elle constate que tous les documents réquis par l'URBSFA ont été présentés, la CBAS délivre la licence. La demanderesse est néanmoins condamnée aux dépens lorsque ceux-ci sont imputables à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être mise à charge de l'URBSFA.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Conditions générales non remplies - Rejet
Lorsqu'il constate qu'au moment de l'instruction de l'appel une ou plusieurs condition(s) générales prévues à l'article 407.1 du Règlement fédéral de l'URBSFA ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu pour le collège arbitral d'examiner la continuité et il rejette dès lors l'appel.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Appréciation de la continuité - Octroi
Après avoir constaté que les conditions générales énumérées à l'article 407.1 du Règlement fédéral sont remplies et que la dette théoriquement exigible est largement couverte par un frêt consenti par un investisseur et en outre que les engagements financiers déjà consenti par cet investisseur augmentent de manière signifactive les prévisions de continuité, le collège arbitral décide que la continuité du club est "raisonnablement" assurée et accorde la licence.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Conditions générales non remplies - Rejet
Lorsqu'il constate qu'au moment de l'instruction de l'appel une ou plusieurs condition(s) générales prévues à l'article 407.1 du Règlement fédéral de l'URBSFA ne sont pas remplies, il n'y a pas lieu pour le collège arbitral d'examiner la continuité et il rejette dès lors l'appel.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Octroi
Lorsqu'il constate que les conditions générales prévus par l'article 407.1 du règlement fédéral de l'URBSFA sont actuellement remplies et que la continuité du club du demandeur est assurée par une lettre de confort émise par une société dont les capacités financières sont largement suffisantes, le collège arbitral accorde la licence.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - continuité - octroi
Lorsque, après avoir décidé que la demanderesse remplit désormais les conditions générales visées à l'article 407.1 du Règlement URBSFA, le collège arbitral constate que malgré un budget établi sur des bases qui apparaissent aléatoires et incertaines, le soutien prépondérant et réiteré d'une société permet de considérer que la continuité du club assuré, il accorde le licence au club
NATATION - Entraineurs - Sanction disciplinaire - Usurpation d'identité - Proportionnalité
La suspension d'encadrement de nageurs d'un an infligée par le Conseil de Discipline de la Fédération Belge de Natation (FFBN) à deux traîneurs est jugée contraire au principe de la proportionnalité par la CBAS lorsque l'usurpation d'identité de deux nageuses à l'initiative des entraîneurs, tout en constituant un comportement fautif, ne procéde pas d'une intention de triches et que les faits ont un caractère isolé et ont sincèrement été reconnus par les auteurs.
FOOTBALL - Association en liquidation - Dette fédérale - Voie d'exécution - Concours
Lorsque la poursuite de l'activité sportive est soumise aux conditions du Règlement fédéral, notamment ne pas laisser impayées les dettes fédérales, la décision prise en exécution de cette règle ne constitue pas une voie d'un exécution, prohibée par les règles applicables en cas de concours.
FOOTBALL - Proportionnalité - Application
Lorsqu'elle constate qu'il y a une disproportion entre les avantages obtenus suite à une décision d'un organe de la URBSFA et les inconvéniants immédiats pour le club concerné, la Cour décide d'appliquer la sanction spécifique à l'abus de droit constaté, soit la réduction de ce droit à son usage normale.
BADMINTON - Joueur professionnel - Compétition interclub - Participation - Interdiction - Sanction
Aucune disposition règlementaire relative aux compétitions d'interclubs de la Ligue francophone belge de badminton (LFBB) ne prévoit l'accessibilité de ces compétitions aux joueurs professionnels. Toutefois le règlement de la LFBB ne prévoyant aucune sanction en cas de violation de cette interdiction il convient de se référer à l'article 500, 5, de ce règlement suivant lequel en l'absence de dispositions particulières de ce règlement ce sont les règlements nationaux qui sont d'application.
En vertu de l'article 345 du règlement de la Fédération belge de badminton l'alignement de joueurs professionnels dans les compétitions d'interclubs est sanctionné par une amende et la perte de la rencontre par forfait.
DOPAGE - Cyclisme - Controle positif - Sanction
La confusion résultant de deux contrôles subis à bref interval, dont le premier était négatif et couvert par une attestation médicale et l'imbroglio de compétences lors d'une première infraction, peut justifier la réformation de la décision infligeant une suspension effective d'une année en une décision infligeant une réprimande formelle.
CYCLISME - Selection pour les championnats du monde - Exclusion sur la base de l'article 9.2.002 Règlement UCI - Licencié faisant l'objet d'une instruction en matière de dopage - Exclusion de la sélection injustifiée - Violation des droits fondamentaux
L'article 9.2.002 du règlement UCI ne peut s'appliquer lorsque de cette seule application résulterait l'exclusion du licencié de la sélection pour les championnats du monde puisque cela constiuerait une violation de ses droits fondamentaux.
HOCKEY - Joueur affilié à une équipe belge - Match officiel pour une équipe étrangère - Perte de la qualification de joueur en Belgique
Un joueur étranger affilié à une équipe belge disputant pendant la saison des rencontres à l'étranger au sein d'une équipe étrangère qui n'est pas l'équipe nationale, n'est pour cette saison plus qualifié comme joueur en Belgique, sauf disposition contraire expresse.
ARBITRAGE - Demande en annulation d'une sentence arbitrale - Tribunal de première instance - Art.1704.2.d. (ancien) du Code judiciaire - Art.1704.2.g. (ancien) du Code judiciaire - Reget
Lorsque saisi d'une demande en annulation d'une sentence arbitrale, le tribunal de première instance constate que la CBAS n'a pas attribué outre la demande et qu'a l'audience de la CBAS les parties ont eu la possibilité d'exposer leurs arguments, il décide que ni l'article 1704.2.d. (ancien) ni l'article 1704.2.g. (ancien) du Code judiciaire n'ont été violés et regette dès lors la demande.
FOOTBALL - Incidents - Resposablité objective - Application - Sanctions
Si le principe de la responsabilité objective des clubs du fait des violences de leurs supporters est appliqué dans l'ordre juridique étatique, l'opportunité des santions sportives et le choix de ceux-ci sont laissées à la discrétion de l'instance sportive compétente. La Cour confirme dès lors la décision de la Commission des litiges qui avait décidé que la sanction d'un match à huis clo ne constituait pas une mesure apportant une solution au comportement des supporters en l'espèce.
FOOTBALL - Sanction avec sursis - Levée du sursis
Une sanction avec sursis, autre qu'une suspension, ne devient effective que pour autant que le club sanctionné commet une infraction qui est effectivement sanctionné d'une sanction similaire.Lorsqu'un nouveau règlement institue un régime plus favorable en limitant le sursis à un an, ce régime profite au club sanctionné sous l'empire de l'ancien règlement.
FOOTBALL - Match arrêté - Score
Aucune dispostion dans le règlement de l'URBSFA ne règle le score du match définitivement interrompu par le comportement des spectateurs.
FOOTBALL - Feuille de match - Communication tardive - Sanction
La communication tardive de la feuille de match est sanctionnée de manière pertinente par la Commission des litiges de l'URBSFA qui a infligé une amende.
FOOTBALL - Coupe de Belgique - Match a domicile - Decission du manager du calendrier - violation de l'article 1606 1. à 3. -Règlement federal
La décision du manager du calendrier qui se fonde sur la modification de la date d'une rencontre convenue entre deux clubs, pour modifier le domicile du match dans l'avantage d'un autre club qui joue dans le même stade, est contraire à l'interprétation logique et cohérente des dispositions de l'article 1606 1. à 3. du règlement de l'URBSFA.
CYCLISME - Professionnel - Suspension - Motivation - Appréciation
Le collège arbitral qui examine la suspension d'un mois infligée à un coureur professionnel pour avoir terni l'image du cyclisme, décide que cette sanction n'est pas adéquatement motivée par la considération qu'il a tardivement remis le matériel.
FOOTBALL - Coupe de Belgique - Plainte concernant l'arbitrage - Commission des litiges - Compétence
Non l'article 1438.1 du règlement URBSFA mais l'article 1627.1 de ce règlement est applicable aux matches de la coupe de Belgique; en vertu de cet article la Commission des litiges est compétente pour trancher les litiges concernant le résultats des matches.
FOOTBALL - Coupe de Belgique - Tirs au but - Pas partie du match - But - Décision souveraine de l'arbitre
La série de tirs au but pour déterminer le vainqueur dans les matches de coupe de Belgique ne fait pas partie du match; l'arbitre décide souverainement si le tir au but est réussi.
FOOTBALL - Joueur - Arrières de rémunération - Condamnation - Transaction - Non paiement
Le club qui reste en défaut de payer les sommes dues en vertu d'une transaction après condamnation est condamné à payer celles-ci majorés des intérêts et pénalités prévues.
FOOTBALL - Joueur - Arrières de rémunération - Condamnation - Transaction - Non paiement
Le club qui reste en défaut de payer les sommes dues en vertu d'une transaction après condamnation est condamné à payer celles-ci majorés des intérêts et pénalités prévues.
SPORTS EQUESTRES - Sélection - Organe compétent - Critères - Objet de l'arbitrage
Lorsque la sélection faite par une fédération nationale en vue d'une compétition internationale est faite en violation des statuts de cette fédération la CBAS annule cette sélection; lorsqu'il ressort du libellé de la convention d'arbitrage que les parties ont la volonté déterminée de voir trancher le litige définitivement sur le fond, compte tenu notamment de l'extrème urgence, la Cour décide, au vu des circonstances de la cause, d'ordonner le sélection des demandeurs.
FOOTBALL - Contrat de médiation - Résiliation - Juste motif - Dommages et intérêts
Lorsqu'il constate que le juste motif invoqué à l'appui de la résiliation d'un contrat de médiation n'est pas dûment établi et qu'il n'est pas davantage établi que le défendeur a violé de manière grave et continuelle ses obligations contractuelles, le collège arbitral condamne la partie qui a résilié le contrat à payer des dommages et intérêts dont il fixe le montant.
FOOTBALL- Référé - Demande de surseoir à l'exécution de la décision arbitrale - Décision à intervenir sur le fond - Irrecevabilité - Demande pour le surplus non fondée.
Le juge des référés saisi d'une demande de mesures provisoires d'urgence visant à suspendre la décision prise par la CBAS confirmant notamment la dégradation de la demanderesse jusqu'à la décision du tribunal de première instance sur le fond, déclare celle-ci irrecevable; la décision de la CBAS qui est revêtue de l'autorité de chose jugée ne pouvant être mise à néant que par une décision qui annule ou réforme la sentence et le juge des référés ne disposant pas d'une telle compétence.
Surabondamment l'analyse de l'apparence de droit permet d'établir le caractère non fondée de la demande.
BASKETBALL - Règlement promotion/descente deuxième division - Décision du conseil d'administration de la LBBB - Demande d'annulation - Intérêt
Si au moment de sa plainte contre le règlement de promotion/descente la demanderesse avait un intérêt légitime il échet de constater qu'au moment de l'examen du litige par la CBAS cet intérêt n'existe plus; en effet la demanderesse a terminé la compétition en position avantageuse et a en outre reconnu à l'audience qu'elle ne disputerait pas la prochaine compétition.
FOOTBALL - Cession de patrimoine - Faillite.
L'article 2016 du règlement de l'URBSFA qui prévoit notamment que le club cessionnaire doit régler immédiatement les dettes certaines, liquides et exigibles du club cédant, s'applique à tout cas de cession de tout ou partie du patrimoine d'un club, y compris son numéro de matricule. Il est de portée générale et s'applique donc également aux cessions après faillite.
FOOTBALL - LICENCES - REFUS - CONFIRMATION PAR LA CBAS - REFERE - CITATION DE LA CBAS - IRRECEVABILITE
Le fondement juridique permettant d'appeler à une cause critiquant une décision de justice la juridiction qui l'a prononcée révèle dans le chef de la demanderesse une vision particulièrement originale et audacieuse de l'indépendance de la fonction de juger, mais aussi de la séparation des pouvoirs. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable.
FOOTBALL - Licences - Appel - Capital d'entreprise net négatif - Critère - Continuïté
L'existence d'un capital d'entreprise net négatif et des résultats négatifs ne constitue pas un obstacle pour obtenir une licence, à condition que la continuïté du club soit assurée selon les attentes dont le caractère raisonnable est apprécié par la CBAS, jusqu'à la fin de la saison pour laquelle la licence est délivrée.
FOOTBALL - Licences - Appel - Rejet - Critère de la continuïté
Lorsque la demanderesse ne remplit pas au jour de l'audience toutes les conditions générales énoncées à l'article 406.12 du règlement de l'URBSFA, la licence ne peut lui être octroyée et le critère de la continuïté ne doit plus être examiné.
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Obligations de payement - Continuïté
Lorsqu'elle constate qu'au jour de l'audience toutes les obligations de paiement énumérées à l'article 406, 12, 4° du Règlement URBSFA ont été remplies et que le club a su maintenir la confiance de ses créanciers, qu'il a obtenu de nouveaux crédits et une lettre de confort, la CBAS délivre la licence de football rénuméré.
FOOTBALL - Falsification de la compétition - Notion
Le fait d'entamer des négociations ou de conclure un accord concernant un transfer ne constitue pas en soi un acte de falsification, celui-ci ne pouvant être le simple fait d'une inadvertance ou d'un manque de précaution, il nécessite en effet une tentative ou un acte qui tend à fausser la compétition.
FOOTBALL - Licences - Appel - Documents - Continuïté - Dépens
Lorsqu'elle constate que tous les documents et données réquis par l'URBSFA ont été présentés, et que le club démontre que la continuïté est assurée pour la durée de la licence, la CBAS délivre la licence. La demanderesse est néanmoins condamnée aux dépens lorsque ceux-ci sont imputables à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être mise à charge de l'URBSFA.
FOOTBALL - Licences - Appel - Rejet - Critère de la continuïté
Lorsque la demanderesse ne remplit pas au jour de l'audience toutes les conditions générales énoncées à l'article 406,12 du règlement de l'URBSFA, la licence ne peut lui être octroyée et le critère de la continuïté ne doit plus être examiné.
FOOTBALL - Licences - Appel - Documents - Continuïté - Dépens
Lorsqu'elle constate que tous les documents et données réquis par l'URBSFA ont été présentés, et que le club démontre que la continuïté est assurée pour la durée de la licence, la CBAS délivre la licence. La demanderesse est néanmoins condamnée aux dépens lorsque celle-ci sont imputables à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être mise à charge de l'URBSFA.
FOOTBALL - Licences - Appel - Documents - Continuïté - Dépens
Lorsqu'elle constate que tous les documents et données réquis par l'URBSFA ont été présentés, et le club démontre que la continuïté est assurée pour la durée de la licence, la CBAS délivre la licence. La demanderesse est néanmoins condamnée aux dépens lorsque ceux-ci sont imputables à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être mise en charge de l'URBSFA.
FOOTBALL - Licences - Appel - Documents - Dépens
Lorsqu'elle constate que tous les documents et données réquis par l'URBSFA ont été présentés, la CBAS délivre la licence.
La demanderesse est néanmoins condamnée aux dépens lorsque ceux-ci sont imputables à la demanderesse et qu'aucune faute ne peut être mise à charge de l'URBSFA.
BASKETBALL - Etranger - Liste des joueurs étrangers qualifiés - Inscription - Conditions
Le joueur étranger détenteur d'une déclaration d'arrivée valable satisfait aux conditions prévues aux articles 288 en 289 du règlement intérieur de la Vlaamse Basketballiga et doit être inscrit sur la liste des joueurs étrangers qualifiés.
23 - FOOTBALL - Affiliation - Enregistrement de l'affiliation - Titulaire de la licence - Point de départ
Les joueurs dont le contrat de sportif rémunéré est résillié de commun accord sont libres de s'affilier à un autre club dès que la résiliation est notifiée à l'URBSFA, un joueur étant considéré comme étant titulaire de la licence dès la date de la demande auprès du secrétaire général.
22 - TRIATHLON - Contestation concernant l'application du règlement des transferts - Défendeur - Irrecevabilité
Lorsque devant le collège arbitral le demandeur cite l'instance ayant statué en première instance et non la partie adverse en première instance, sa demande est irrecevable.
21 - RUGBY - Election des dirigeants nationaux - Calcul des majorités - Avis contraignant de la CBAS
Lors de l'élection des dirigeants nationaux il y a lieu, pour calculer la majorité, de tenir compte de tous les votes exprimés par les membres présents et représentés, en ce compris les abstentions et votes nuls.
La CBAS n'étant saisie que du litige tel que défini dans la convention arbitrale, elle ne peut prononcer l'annulation de la décision de l'Assemblée générale et se limite à donner un avis contraignant que les parties se sont engagés à respecter.
20 - BASEBALL - Acte de gestion de la compétition - Règlement d'une fédération sportive - Compétence de la commission technique - Décision du conseil d'administration - Nullité.
Le fait d'infliger un forfait administratif parce qu'un match n'a pu être disputé constitue un acte de gestion de la compétition.
Lorsque le règlement d'une fédération sportive prévoit que l'organisation et la gestion de la compétition font partie des prérogatives de la commission technique, la décision prise en ces matières par le conseil d'administration de la fédération est nulle.
18 - TENNIS DE TABLE-Association de fait-Convention d'arbitrage-Signature de l'avocat-Effet
La convention d'arbitrage signée uniquement par un avocat sans mandat spécial de tous les membres de l'association de fait n'est pas valable et ne peut saisir la CBAS qui reste dès lors sans juridiction.
19 - FOOTBALL-FUTSAL-Montée en division 1-Octroi d'une licence à une tierce partie-Examen-Intérêt
Lorsque la CBAS est saisie par une convention d'arbitrage par laquelle les parties l'invitent à trancher tout leur différend, elle est compétente pour examiner la validité éventuelle de l'octroi d'une licence FUTSAL à une tierce partie si l'appréciation du différend nécessite cet examen. Toutefois, elle ne procèdera pas à cet examen lorsqu'en application du règlement FUTSAL la demanderesse ne peut en aucun cas prétendre à prendre la place en 1ere division du club auquel une licence aurait été irrégulièrement attribuée.
8 - HOCKEY-POUVOIR DE LA CBAS-SIGNATURE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE-REGLEMENT DE LA FEDERATION SPORTIVE-CONTROLE MARGINAL-EXAMEN DU FOND DU LITIGE
Lorsque le règlement d'une fédération sportive prévoit expressément que la CBAS tranche le litige de manière définitive et que cette fédération a signé le convention d'arbitrage elle accepte de soumettre à la CBAS l'ensemble de la problématique tant au niveau de la procédure qu'au niveau du fond.
10 - FOOTBALL-CONVENTION D'ARBITRAGE NON SIGNEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE-CONVENTION SIGNEE PAR LES PARTIES-CLAUSE SOUMETTANT TOUT LITIGE A LA CBAS-COMPETENCE
A défaut de signature de la convention d'arbitrage par la partie défenderesse la CBAS demeure valablement saisie par la clause contenue dans la convention signée par les parties désignant la CBAS comme instance compétente pour trancher tout litige issu de la convention.
9 - FOOTBALL-PRODUCTION DE DOCUMENTS SOCIAUX-ASTREINTE-DEPART-EXEQUATUR
La CBAS est compétente pour assortir d'une astreinte la décision enjoignant une partie à produire des documents sociaux; toutefois cette astreinte ne sera due qu'à partir de la signification du jugement d'exequatur de la décision arbitrale.
15 - FOOTBALL-COMITE EXECUTIF DE L'URBSFA-DECISION INTERPRETATIVE-RECOURS EN TIERCE OPPOSITION-DEFAUT-IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ARBITRALE
Une décision du Comité Exécutif de l'URBSFA concernant un cas non prévu au règlement de celle-ci constitue une décision interprétative susceptible de tierce opposition. A défaut d'exercice de celle-ci dans les délais prévus les moyens internes n'ont pas été épuisés et la demande arbitrale est déclarée irrecevable.
16 - FOOTBALL-JOUEUR NON QUALIFIE-SANCTION-ATTRIBUTION DES POINTS
La décision de la Commission des litiges de ne pas attribuer les points du match constitue une décision souveraine prise en vertu de l'article 1917.1 du règlement de l'URBSFA et dès lors confirmée par le Collège Arbitral.
12 - FOOTBALL-LICENCES-REFUS D'OCTROI CONFIRME EN APPEL POUR CAUSE DE DEFAUT D'ATTESTATIONS-ATTESTATIONS PRODUITES A L'AUDIENCE DE LA CBAS-OCTROI DE LA LICENCE
La décision de refus de licence par la commission des licences et confirmée en appel motivée par l'absence d'attestations peut être invalidée par la CBAS si ces attestations sont produites devant elle.Dans ce cas la CBAS accorde la licence.
6 - HOCKEY SUR GLACE-SUSPENSION-CIRCONSTANCES ATTENUANTES-DROITS DE LA DEFENSE-PLENITUDE DE JURISDICTION-MODIFICATION DU TAUX DE LA SANCTION
La sanction infligée par la commission d'appel de la Fédération Royale Belge de Hockey sur glace peut être attenuée par la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, lorsque cette Cour constate qu'il a été omis de tenir compte des circonstances atténuantes et que des éléments ont été pris en compte sans débats contradictoires.
13 - FOOTBALL-LICENCES-REFUS D'OCTROI PAR LA COMMISSION DES LICENCES CONFIRME EN APPEL POUR CAUSE DE DEFAUT D'ATTESTATIONS ET ELEMENTS PROBANTS - ATTESTATIONS ET ELEMENTS PROBANTS PRODUITS A L'AUDIENCE DE LA CBAS - OCTROI DE LA LICENCE
La décision de refus de licence par la commission des licences et confirmée en appel motivée par l'absence d'attestations et éléments probants peut être invalidée par la CBAS si ces attestations et éléments sont produits devant elle. Dans ce cas la CBAS accorde la licence.
11 - FOOTBALL-LICENCES-APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION D'APPEL DES LICENCES DE REFUSER LA LICENCE-PAS DE NOUVEAUX ELEMENTS-CONFIRMATION DE LA DECISION ATTAQUEE
Lorsqu'à l'appui de son appel contre la décision de refus de licence prononcée par la Commission d'appel des licences le demandeur ne soumet aucun argument et ne produit aucune pièce le collège arbitral confirme la décision attaquée.
7 - BASKETBALL-JOUEUR INSCRIT SUR LA LISTE INITIALE-JOUEUR AJOUTE-ABSENCE DE LETTRE DE SORTIE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION-CAUSE ETRANGERE-INAPPLICABILITE EN RAISON DU CARACTERE REGLEMENTAIRE DU MANQUEMENT
Le défaut de lettre de sortie au moment de l'inscription sur la liste initiale d'un joueur ne peut être justifiée par une cause étrangère, ce manquement étant d'ordre strictement réglementaire en non contractuel
5 - DOPAGE - CONTROLE POSITIF - JUSTIFICATION
Ni une attestation médicale justifiant l'utilisation d'un produit prohibé pour des raisons médicales, ni une demande d'autorisation à des fins thérapeutiques (AUT) ne suffisent à justifier a posteriori un contrôle anti-dopage positif.
4 - DOPAGE - PRELEVEMENT - VOLUME - CONFORMITE - NULLITE
Lorsque le volume du prélèvement effectué lors d'un contrôle antidopage n'est pas conforme aux prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 10.10.2002, Article 9.- §1er, ce contrôle et les sanctions subséquentes doivent être déclarés nuls.
2 - FOOTBALL-TRANSFERT INTERNATIONAL-DELIVRANCE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE TRANSFERT PAR LA URBSFA SANS CONSULTATION PREALABLE DU CLUB-FAUTE-DOMMAGE-LIEN DE CAUSALITE
Si l'URBSFA a négligé de solliciter l'accord du club d'affectation avant d'établir un certificat international de transfert en violation de l'article 922.21 de son règlement, cette faute ne donne toutefois pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts réclamés par ce club à défaut de lien de causalité, le joueur n'étant plus affecté auprès de ce club au moment de la demande de transfert suite à la rupture unilatérale pour faute grave de son contrat.
3 - RECUSATION-ARBITRE-FONDEMENT
Le fait pour un arbitre d'intervenir en qualité de conseil pour le compte d'une personne totalement étrangère au litige soumis à arbitrage, n'entraîne nullement, ipso facto, un a priori négatif général et donc un manque d'impartialité à l'égard de l'adversaire dudit client.
1 - FOOTBALL – FOOTBALL PROFESSIONNEL – TRANSFERT EN DEHORS DES PERIODES DE TRANSFERT – APPROBATION – CONDITIONS.
L’article 913.222 du Règlement fédéral de l’URBSFA prévoit les conditions de forme d’une demande de transfert et sa violation entraîne une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les parties au litige.
L’article 913 du Règlement fédéral de l’URBSFA permet au Comité exécutif de valider un transfert lorsqu’une des trois conditions figurant à cet article est remplie.
L’article 6 du Règlement FIFA ne fait pas obstacle à la validation par une ligue nationale d’un transfert dans une situation où aucune faute ne peut être imputée au joueur, à condition qu’elle garantisse l’intégrité sportive de la compétition concernée.