- article 1 :
- article 2 :
- article 3 :
- article 4 :
- article 5 :
- article 6 :
- article 7 :
- article 8 :
- article 9 :
- article 10 :
- article 11 :
- article 12 :
- article 13 :
- article 14 :
- article 15 :
- article 16 :
- article 17 :
- article 18 :
- article 19 :
- article 20 :
- article 21 :
- article 22 :
- article 23 :
- article 24 :
- article 25 :
- article 26 :
- article 27 :
- article 28 :
- article 29 :
- article 30 :
- article 31 :
- article 32 :
- Généralités
- Mission du Conseil d Administration de la CBAS
- Commission de nomination
- Président des arbitres
- Secrétariat
- Règlement d arbitrage
- Siège de l’arbitrage
- Langue de l’arbitrage
- Assistance et représentation
- Communication
- Délais
- Indépendance et impartialité
- Choix des arbitres
- Récusation des arbitres
- Remplacement des arbitres
- Mesures provisoires et conservatoires
- Demande d’arbitrage
- Réponse à la demande d’arbitrage et introduction d’une demande reconventionnelle
- Effets de la convention d’arbitrage
- Appel décisions fédération sportive
- Arbitrage en cas de pluralité des parties
- Intervention
- Examen de l’affaire
- Délai pour rendre la décision arbitrale
- La décision arbitrale
- Notification de la décision arbitrale aux parties
- Caractère définitif et exécutoire de la décision arbitrale
- Nature et montant des frais d’arbitrage
- Provision pour les frais d’arbitrage
- Décision sur les frais d’arbitrage
- Médiation : frais – provision
- Limitation de responsabilité
article 1 : Généralités
1. La CBAS est chargée de l’arbitrage en matière sportive dans la mesure où les statuts ou règlements d’une association sportive ou une convention spéciale le prévoient. La CBAS est aussi chargée d’arbitrer dans les matières dans lesquelles une loi ou un décret le prévoient de manière contraignante.
2. Les sentences arbitrales dans les arbitrages de la CBAS ne sont pas rendues par la CBAS, mais par les collèges arbitraux constitués conformément à l’article 13 du règlement.
3. Le siège de la CBAS est situé Buro & Design Center, Esplanade 1 box 77 à 1020 Bruxelles, Belgique.
4. L’arbitrage peut avoir pour objet le recours introduit contre une décision d’une association sportive, si cette possibilité de recours est prévue dans ses statuts ou règlements.
L’arbitrage peut aussi avoir trait à tout autre litige en matière sportive que les parties souhaitent voir résolu par arbitrage en dernier ressort.
5. La CBAS statue en outre comme instance d’appel pour les décisions prises en première instance en matière de dopage ; dans ce cas, la décision rendue par la CBAS ne constitue pas une sentence arbitrale.
6. Une commission de nomination dresse la liste des arbitres de la CBAS et veille à leur indépendance et à leur compétence. La liste mentionne la ou les langue(s) maîtrisée(s) par les arbitres.
Les arbitres qui figurent sur la liste ne peuvent pas faire partie de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de l’asbl CBAS ou du conseil d’administration du COIB.
7. La CBAS organise aussi, à la demande des parties, une médiation en matière sportive. Le Président des arbitres désigne à cet effet un médiateur parmi les arbitres repris sur la liste de la CBAS.
8. La CBAS peut créer des chambres spécialisées en fonction du type de dossiers soumis à l’arbitrage.
9. Enfin, la CBAS peut mettre en place des journées d’étude et séminaires.
article 2 : Mission du Conseil d Administration de la CBAS
Le Conseil d'Administration de la CBAS a pour mission:
- de désigner les membres de la commission de nomination ;
- d’apporter des modifications au règlement ;
- d 'assurer le support administratif des arbitres et médiateurs ;
- de veiller au bon fonctionnement administratif, organisationnel et financier de la CBAS.
article 3 : Commission de nomination
1. La commission de nomination est composée d’au moins trois membres. Chaque rôle linguistique doit être représenté par au moins un membre.
2. Afin d’entrer en ligne de compte en tant que membre de la commission de nomination, il faut être magistrat, magistrat honoraire, professeur d’université ou émérite. Les membres de la commission de nomination ne peuvent pas occuper de mandat exécutif ni au sein d’une fédération sportive, ni au sein du COIB, ni au sein d’une organisation représentative des employeurs ou des travailleurs.
3. Après sélection préalable et screening éventuel, la commission de nomination désigne les arbitres pour une période de quatre ans et veille à ce qu’ils signent chaque année une nouvelle déclaration d’indépendance.
La commission de nomination désigne un président, ci-après dénommé Président des arbitres et deux vice-présidents, un néerlandophone et un francophone, parmi les arbitres de la CBAS, tous pour une période de quatre ans. Ils sont chargés de l’organisation et de la gestion quotidienne de la CBAS, sous réserve des compétences attribuées par le conseil d’administration au directeur administratif.
Le Président des arbitres doit être un magistrat, magistrat honoraire ou magistrat émérite de l’ordre judiciaire, tandis que les vice-présidents auront de préférence cette qualité.
La commission de nomination peut, en cas de manquement grave, par une décision motivée, mettre fin à la nomination d’un ou plusieurs arbitres, y compris le Président, même avant l’expiration du mandat de quatre ans.
4. Le Président des arbitres ne peut siéger en tant qu’arbitre.
5. Il est remplacé en cas d’empêchement par un des deux vice-présidents.
Le Président des arbitres et les vice-présidents ne peuvent occuper un mandat exécutif ni au sein d’une fédération sportive, ni au sein du COIB, ni au sein d’une organisation représentative des employeurs et des travailleurs.
article 4 : Président des arbitres
1. Les compétences du Président des arbitres comprennent :
a) sous réserve des compétences attribuées par le conseil d’administration au directeur administratif, l’organisation des procédures d’arbitrage au sein de la CBAS ;
b) l’abréviation ou la prolongation des délais, conformément à l'article 11.2 ;
c) en cas de pluralité de parties demanderesses et/ou défenderesses, à défaut de proposition commune et d’accord entre les parties, la nomination des arbitres;
d) la nomination de l’arbitre unique ;
e) la nomination d'un arbitre unique en cas de demande de récusation d'un arbitre ;
f) la récusation d’un arbitre désigné par les/une des parties lorsqu’il existe une cause de récusation ;
g) la nomination d’un arbitre si le demandeur ou le défendeur reste en défaut d’en désigner un ;
h) la désignation du président du collège arbitral dans les cas prévus aux articles 13.3 et 13.4 ;
i) le pouvoir d’ordonner la jonction de litiges ;
j) la constitution du collège arbitral appelé à statuer sur les litiges joints;
k) en concertation avec les vice-présidents, la détermination de la composition des chambres.
2. Dans des circonstances particulières et afin de garantir le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le Président des arbitres peut, par une décision motivée, reprendre les compétences du président du collège arbitral mentionnées à l’article 23.2.
3. La désignation d’un arbitre peut toujours être soumise à une vérification par le Président des arbitres.
article 5 : Secrétariat
La CBAS est dotée d’un secrétariat chargé du support administratif.
La CBAS nomme un directeur administratif pour lequel un descriptif de fonction est établi. Celui-ci fait partie intégrante de ce règlement.
Le directeur administratif fixe la provision pour les frais d’arbitrage ou frais de médiation et le montant définitif des frais d’arbitrage ou frais de médiation.
article 6 : Règlement d arbitrage
Le règlement d’arbitrage s’applique à tout litige dont la CBAS est saisie en application de règlements, de statuts ou de conventions entre les parties.
article 7 : Siège de l’arbitrage
L’arbitrage aura lieu au siège de la CBAS, Buro & Design Center, Esplanade 1 box 77 à 1020 Bruxelles, Belgique, à moins qu'il en soit décidé autrement en raison des circonstances.
article 8 : Langue de l’arbitrage
1. La langue de l'arbitrage est le français ou le néerlandais.
2. A défaut d’accord entre les parties, le président du collège arbitral (ou le Président des arbitres, cf. article 4.2) détermine la langue (français ou néerlandais).
article 9 : Assistance et représentation
1. Les parties peuvent toujours se faire assister ou être représentées par un avocat ou, avec l’autorisation du collège arbitral, par une personne dûment mandatée.
En matière disciplinaire, les personnes physiques peuvent se faire représenter seulement avec l’autorisation du collège arbitral.
Par l'assistance ou la représentation, la partie accepte que l'avocat a le pouvoir d’accomplir pour le compte de la partie tous les actes relatifs à la procédure, en ce compris la renonciation aux délais de la procédure, et qu'il a le pouvoir de recevoir seul toutes les communications et notifications de la CBAS, en ce compris la notification de la sentence arbitrale.
2. Il y a lieu de joindre une procuration pour toute représentation, sauf lorsqu’une partie est représentée par un avocat.
3. Le collège arbitral peut décider avant le débat, ou par décision interlocutoire, qu’une partie doit comparaître en personne.
article 10 : Communication
1. Le secrétariat de la CBAS effectue toutes les communications de la CBAS ou du collège arbitral aux parties.
2. Les communications sont envoyées à l’adresse mentionnée dans la demande d’arbitrage. Elles peuvent aussi être effectuées par fax ou par mail. La communication faite au conseil d’une partie est considérée avoir été faite à la partie même.
3. Les parties et les avocats qui les assistent et représentent doivent communiquer tout changement d’adresse, d’adresse e-mail ou de numéro de fax. Toute communication envoyée à la dernière adresse, adresse e-mail ou au dernier numéro de fax communiqué(e) à la CBAS est valable.
4. La preuve de la réception et de la date de la communication peut être apportée par tout moyen de preuve, tel que l'accusé de réception par la partie ou son conseil ou tout autre moyen. Les délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire commencent à courir à partir du troisième jour suivant le jour de l'envoi, quel que soit le mode d'envoi.
5. Les communications des parties au collège arbitral doivent être adressées au secrétariat de la CBAS.
article 11 : Délais
1. Les délais déterminés par ce règlement commencent à courir le jour suivant l’envoi de la communication par la CBAS.
Les jours fériés sont compris dans ces délais. Le jour d’échéance est compris dans le délai. Si le dernier jour est un jour férié ou de week-end, le délai vient à échéance au premier jour ouvrable suivant.
2. Le Président des arbitres peut, soit d’office, soit à la demande motivée d’une partie, abréger ou prolonger les délais. Dans ce cas, la décision est immédiatement portée à la connaissance des parties.
3. En cas de circonstances spéciales et sur demande motivée, le collège arbitral peut suspendre un arbitrage en cours pour une durée déterminée.
article 12 : Indépendance et impartialité
1. Seules les personnes impartiales et indépendantes vis-à-vis des parties et de leurs conseils peuvent intervenir en tant qu’arbitre dans un arbitrage par la CBAS.
2. L’arbitre signe une déclaration annuelle d’indépendance et d’impartialité et pour chaque affaire où il est désigné. Il communique par écrit au secrétariat les faits et circonstances susceptibles de créer des doutes dans le chef des parties sur son indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa nomination et pendant toute la procédure d’arbitrage, il communique immédiatement au secrétariat toute circonstance nouvelle de même nature. Le secrétariat communique ces informations aux parties par écrit et leur indique un délai pour faire valoir leurs éventuelles remarques.
3. En acceptant sa mission, tout arbitre s’engage à l’exécuter jusqu’à son terme conformément aux dispositions de ce règlement.
4. Un arbitre ne peut pas siéger lorsque la fédération sportive dont il est membre est impliquée dans le litige.
5. Un avocat repris sur la liste des arbitres de la CBAS ne peut pas plaider devant celle-ci et ce jusqu’à l’expiration du délai de six mois après son omission de la liste des arbitres.
article 13 : Choix des arbitres
1. Les arbitres doivent être choisis parmi les arbitres repris sur la liste de la CBAS prévue à cet effet et suffisamment connaître la langue de l’arbitrage. La liste des arbitres de la CBAS mentionne la ou les langue(s) maîtrisée(s) par les arbitres.
2. Le collège arbitral se compose de trois arbitres.
Chaque partie désigne un arbitre, respectivement dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à cette demande.
3. Le troisième arbitre, président du collège, est nommé par les deux arbitres ainsi désignés. Si les deux arbitres n’arrivent pas à un accord dans les 48 heures, le troisième arbitre est désigné par le Président des arbitres de la CBAS.
4. En matière de licences, le Président des arbitres désigne le président du collège arbitral. Il désignera si possible un magistrat ou un magistrat honoraire repris sur la liste des arbitres.
Lorsqu’aucun des arbitres choisis n’est un expert financier, le collège arbitral peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter l’avis d’un tel expert. Le Président des arbitres désigne dans ce cas un expert financier repris sur la liste des arbitres auquel le collège arbitral peut faire appel. Cet expert financier assiste aux audiences, conseille le collège arbitral mais ne fait pas partie du collège arbitral.
5. En matière de dopage, un des arbitres doit être un docteur en médecine.
6. S’il y a plusieurs parties demanderesses et/ou défenderesses, un arbitre doit être choisi conjointement par les demandeurs et un conjointement par les défendeurs. A défaut d’une proposition commune et si les parties n’arrivent pas à un accord, le Président des arbitres désigne le collège arbitral.
7. Les parties peuvent, sauf en matière de licences, marquer leur accord sur la désignation d’un arbitre unique. Dans ce cas, le Président des arbitres désigne cet arbitre.
8. A l’exception des matières de licences ou de dopage, en cas d’urgence ou lorsque l’enjeu de l’affaire serait disproportionné par rapport au coût du traitement de la cause par un collège arbitral, le Président des arbitres peut, à la demande écrite d’une des parties, ordonner que l’arbitrage soit confié à un arbitre unique.
Le Président des arbitres désigne cet arbitre.
Aucun recours n’est possible contre la décision du Président des arbitres de confier ou non l’arbitrage à un arbitre unique.
article 14 : Récusation des arbitres
1. Toute demande en récusation est adressée au secrétariat par écrit. Elle doit clairement indiquer les faits et les circonstances sur lesquels elle se fonde.
2. La demande en récusation doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de sept jours suivant le jour de la réception de la communication de la désignation de l’arbitre ou le jour où la partie introduisant la demande a pris connaissance du motif de récusation, si ce jour est postérieur à la réception de la communication précitée.
3. Le secrétariat soumet la demande en récusation à un arbitre unique désigné par le Président des arbitres parmi les arbitres de la CBAS. Cet arbitre se prononce, en appliquant les principes du Code judiciaire, sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, après avoir invité l’arbitre concerné, les autres parties ainsi que, le cas échéant, les autres membres du collège arbitral à transmettre par écrit leurs éventuelles observations dans un délai déterminé. Celles-ci sont communiquées aux parties et aux autres membres du collège arbitral.
4. Les parties peuvent encore formuler une réponse dans le délai déterminé par l'arbitre unique.
article 15 : Remplacement des arbitres
En cas de démission, décès ou récusation d’un arbitre, il est remplacé dans un délai de cinq jours suivant le fait donnant lieu à son remplacement.
Le secrétariat de la CBAS adresse la demande de désigner un nouvel arbitre aux parties s’il s’agit d’un arbitre désigné par les parties, ou aux arbitres s’il s’agit du président du collège arbitral, ou le cas échéant au Président des arbitres.
article 16 : Mesures provisoires et conservatoires
Dans les affaires dont est saisie la CBAS, une demande de mesures provisoires et conservatoires peut être adressée au Président des arbitres, qui la communique au collège arbitral. Dans ce cas, le collège arbitral dispose des compétences déterminées à l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire.
article 17 : Demande d’arbitrage
1. La partie qui souhaite l’arbitrage conformément au règlement de la CBAS, doit introduire une demande d’arbitrage au secrétariat.
2. La demande d’arbitrage contient notamment les éléments suivants :
a) les nom, prénom et dénomination complète, qualité, adresse, numéros de téléphone et de fax, adresse e-mail et pour les personnes morales, leur siège social et le numéro d’enregistrement dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), du (des) demandeur(s) et de la (des) partie(s) désignée(s) comme défendeur(s). Si la demande d’arbitrage ne contient pas les éléments précités, le Président des arbitres peut accorder un court délai afin de compléter la demande avec les éléments nécessaires pour communiquer avec le demandeur ou notifier la demande au(x) défendeur(s).
Si le demandeur ne donne pas suite, il est, de manière irréfragable, réputé renoncer à sa demande ;
b) le nom et l’adresse des personnes représentant les parties ;
c) un exposé de la nature et des circonstances du litige donnant lieu à la demande ;
d) l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués ;
e) la désignation d’un arbitre. Si le demandeur reste en défaut dans sa demande d’arbitrage de désigner un arbitre, il bénéficie d’un délai supplémentaire de trois jours, prenant cours le jour qui suit la sommation qui lui est faite par le secrétariat de le désigner.
A défaut, le Président des arbitres procédera à la désignation.
Le Président des arbitres peut abréger ce délai, conformément aux articles 4.1.b) et 11.2 du présent règlement ;
f) le choix de la langue de l’arbitrage.
3. La demande doit être accompagnée d’une copie des conventions conclues et à tout le moins de la convention d’arbitrage, de la correspondance entre les parties et de toutes autres pièces utiles.
4. Une demande d’arbitrage peut être adressée à la CBAS même s’il n’y a pas encore de convention d’arbitrage ou si l’arbitrage n’est pas prévu dans les statuts ou règlements liant les parties. Dans ce cas, le secrétariat de la CBAS s’adresse à la partie ou aux parties désignées par la partie demanderesse en lui (leur) demandant si elle(s) est (ou sont) d’accord pour recourir à l’arbitrage afin de résoudre le litige et lui (leur) envoie un projet de convention d’arbitrage.
5. A défaut de convention d’arbitrage ou de clause compromissoire expresse prévoyant la compétence de la CBAS, le Président des arbitres classe la demande d’arbitrage sans suite si le défendeur ne répond pas dans un délai de sept jours, ou s’il décline l’arbitrage à l’intervention de la CBAS.
article 18 : Réponse à la demande d’arbitrage et introduction d’une demande reconventionnelle
1. Dans un délai de sept jours suivant la communication de la demande d’arbitrage, le défendeur désigne un arbitre et transmet au secrétariat sa réponse à la demande d’arbitrage.
Si le défendeur reste en défaut de le faire, il bénéficie d’un délai supplémentaire de trois jours, après lequel le Président des arbitres désigne un arbitre à sa place.
Le Président des arbitres peut réduire ces délais conformément aux articles 4.1.b) et 11.2 de ce règlement.
2. Le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle. Le collège arbitral examine si la demande reconventionnelle formulée entre dans le champ d’application de la convention d’arbitrage des parties et, en cas de réponse négative, s'il est compétent pour statuer sur cette demande reconventionnelle conformément aux règlements ou statuts.
article 19 : Effets de la convention d’arbitrage
1. Si les parties conviennent de faire appel à l’arbitrage conformément au règlement de la CBAS, elles s'y soumettent, en ce compris à ses annexes, tel qu’il est en vigueur à la date du début de la procédure d'arbitrage, à moins qu’elles ne conviennent de manière expresse de se soumettre au règlement qui est applicable au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage.
2. Si, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage valable prima facie, une des parties refuse de participer à l’arbitrage ou s’abstient d'y participer, l’arbitrage aura toutefois lieu.
3. Si, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage valable prima facie, une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage, le collège arbitral statue sur sa propre compétence.
4. Sous réserve d’une clause contraire entre les parties, la nullité ou l’inexistence de la convention, objet de l’arbitrage, n’entraîne pas de plein droit l’incompétence du collège arbitral, à la condition que le collège constate la validité de la convention d’arbitrage.
article 20 : Appel décisions fédération sportive
1. La demande d’arbitrage en appel d’une décision d’une fédération sportive est introduite dans les délais fixés dans les statuts ou règlements de cette fédération.
2. A défaut d’un tel délai, la demande d’arbitrage est introduite dans les 30 jours après que l’appelant ait eu connaissance de la décision attaquée.
article 21 : Arbitrage en cas de pluralité des parties
1. Si plusieurs conventions contenant une clause d’arbitrage par la CBAS donnent lieu à des litiges connexes ou indivisibles, le Président des arbitres peut ordonner de les joindre, si besoin après avoir consulté les parties.
Le Président des arbitres désigne alors le collège arbitral qui doit statuer sur les litiges joints.
2. La jonction ne peut pas être ordonnée lorsqu’une décision interlocutoire ou définitive a déjà été rendue.
article 22 : Intervention
1. Tout tiers intéressé peut demander l’autorisation au collège arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au secrétariat, qui la communique aux parties.
Un tiers peut également être convoqué par une partie aux fins d’intervenir.
2. En toute hypothèse, un tiers ne peut intervenir que s'il est lié par la convention d'arbitrage ou de l’accord de toutes les parties.
3. Le tiers intervenant accepte le choix des arbitres, la composition du collège, et le choix de la langue de la procédure.
4. Néanmoins, une partie intervenante peut, conformément aux dispositions de l'article 14, récuser un arbitre soit dans un délai de sept jours prenant cours le jour de la réception de la communication de la désignation de l’arbitre ou le jour où la partie a pris connaissance du motif de récusation, si ce jour est postérieur à la réception de la communication précitée.
5. La partie intervenante a accès aux documents soumis par les parties dans l'arbitrage, à moins que le collège arbitral ne décide différemment.
article 23 : Examen de l’affaire
1. Le collège arbitral entame l’examen de l’affaire le plus rapidement et par tous moyens. Il peut notamment recueillir des témoignages et désigner un ou plusieurs experts.
2. Les compétences du président du collège arbitral comprennent :
a) à défaut d’accord entre les parties, la détermination de la langue ou des langues de l’arbitrage et au besoin la fixation du calendrier de procédure ;
b) le pouvoir d’ordonner la traduction de pièces.
3. Le collège peut statuer sur la base des pièces, à moins que les parties ou l’une d’elles déclarent de manière expresse qu’elles souhaitent être entendues.
4. Les parties fixent le calendrier de procédure ainsi que, le cas échéant, la date d’audience avec l’accord du collège arbitral. En cas de désaccord des parties sur le calendrier ou sur la date d’audience, il appartient au président du collège arbitral de trancher.
Si l'objet du litige concerne une décision d'une fédération, les parties établissent un calendrier de conclusions de telle sorte que les dernières conclusions doivent être déposées au plus tard un mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 24.1.
En cas d’urgence, laquelle est à apprécier souverainement par le Président des arbitres, celui-ci détermine le calendrier de procédure et fixe la date d’audience.
5. Les audiences peuvent se tenir par vidéo-conférence.
6. Le Président des arbitres peut assister aux audiences en tant qu’observateur.
7. Si les parties ou l’une d’elles ne se présentent pas, alors qu’elles sont - ou elle est - régulièrement convoquée(s), le collège arbitral peut néanmoins accomplir sa mission, après s’être assuré que la convocation est parvenue aux parties et qu’elles n’ont pas invoqué de raison valable justifiant leur absence.
8. La sentence arbitrale est, dans tous les cas, réputée contradictoire.
9. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du collège arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
Si une personne physique poursuivie dans une procédure disciplinaire en fait la demande, l'audience est publique.
10. Les parties comparaissent en personne, par un avocat ou par représentant dûment mandaté.
11. Lorsque les parties forment des demandes nouvelles, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. Le collège arbitral peut refuser de se saisir de ces demandes nouvelles, s’il estime que l’examen de celles-ci est de nature à retarder l’instruction ou le règlement de la demande initiale ou qu’elles excèdent les limites de la convention ou clause d’arbitrage.
article 24 : Délai pour rendre la décision arbitrale
1. Le collège arbitral doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par le secrétariat de la composition du collège arbitral, à moins que les parties ou leurs avocats conviennent de prolonger ce délai ou aient renoncé à ce délai. En tout état de cause, si le délai de quatre mois expire dans le mois qui suit le jour de la prise en délibéré de l’affaire, le délai de quatre mois est prolongé d'un mois à compter du jour de la prise en délibéré de l’affaire.
Ce délai peut être prolongé ou abrégé à la demande motivée du collège arbitral ou d’office sur décision du Président des arbitres.
En cas d'incertitude quant à la possibilité de statuer dans le délai imparti, le président du collège arbitral demandera au Président des arbitres, de manière motivée, une prolongation du délai au plus tard 15 jours avant l'expiration de celui-ci. Cette demande ne peut être introduite qu'une seule fois.
2. Si une sentence interlocutoire est rendue, un nouveau délai de quatre mois court à compter de sa date, à moins qu’elle ne reporte la cause pour une durée indéterminée.
En ce cas, le nouveau délai de quatre mois est suspendu jusqu’à ce que la partie la plus diligente demande à nouveau fixation.
3. En cas d’urgence, le collège arbitral peut, moyennant accord des parties, rendre le dispositif de la sentence avant les motifs. Toutefois, la motivation de la sentence doit être communiquée aux parties dans un délai de dix jours.
article 25 : La décision arbitrale
1. Le collège arbitral statue suivant les règles de droit et les dispositions règlementaires qu’il considère applicables.
Si l'objet du litige concerne une décision d'une fédération et que le collège arbitral ne siège pas en tant qu'instance d'appel à part entière, le collège arbitral peut, s'il ne confirme pas la décision, prendre une nouvelle décision remplaçant la décision attaquée ou annuler la décision attaquée, ou renvoyer l'affaire à l'instance ayant pris la décision attaquée.
2. Les parties peuvent demander au collège arbitral de statuer en « amiable compositeur ».
3. La sentence arbitrale contient notamment, outre le dispositif, les éléments suivants :
a) les noms et domiciles, ou domiciles élus, des arbitres ;
b) les noms et domiciles des parties ;
c) l’objet du litige ;
d) la date à laquelle la sentence est rendue ;
e) le lieu de l’arbitrage, ainsi que le lieu où la sentence est rendue.
Elle est signée par les arbitres qui l'ont rendue.
article 26 : Notification de la décision arbitrale aux parties
1. Le collège arbitral fait parvenir la sentence arbitrale au secrétariat.
2. Le secrétariat communique l'exemplaire signé par les membres du collège arbitral aux parties, accompagné d’une notification des voies de recours, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement.
3. La sentence arbitrale est publiée sur le site internet de la CBAS, le cas échéant anonymisée par le secrétariat conformément à la directive établie par le Président des arbitres, à moins qu’une ou des partie(s) ne s’y oppose(nt).
article 27 : Caractère définitif et exécutoire de la décision arbitrale
La sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s’engagent à exécuter la sentence arbitrale sans délai.
article 28 : Nature et montant des frais d’arbitrage
1. Les frais de l’arbitrage comprennent : les frais de saisine, les frais des arbitres, ainsi que les frais administratifs de la CBAS. En ce qui concerne d’éventuels autres frais des parties, le collège arbitral peut en apprécier le caractère raisonnable.
2. Lors du dépôt de la requête ou de la déclaration d’appel, le demandeur ou l’appelant verse les frais, qui restent acquis à la CBAS, comme indiqués ci-après, à défaut de quoi la CBAS ne procède pas :
a) Litiges financiers : 10 % du montant en litige, avec un minimum de 250 € et un maximum de 5.000 € ; par litige financier, on entend tout recouvrement d’une somme d’argent sur une base contractuelle ou extracontractuelle.
b) Affaires de licences
* licences football amateur, basketball, volleyball et autres sports amateurs : 2.000 €
* licences football professionnel (deux plus hautes divisions football masculin URBSFA) : 5.000 €
* licences jeunes : 1.500 €
c) Autres litiges
* sportif non rémunéré : 125 €
* sportif rémunéré : 300 €
* agent/intermédiaire dans un litige non financier : 300 €
* club (autre que club professionnel) : 300 €
* fédération sportive/ligue amateur : 300 €
* club professionnel/ligue professionnelle : 2.000 €
* tiers non mentionnés ci-dessus : 300 €
3. La partie qui souhaite intervenir dans une procédure paye la moitié du montant payé par la partie demanderesse.
4. Les parties qui introduisent conjointement une procédure payent conjointement les frais de saisine.
Les demandeurs qui introduisent conjointement une procédure d’arbitrage mais qui ont un intérêt distinct paient chacun un droit de mise au rôle distinct tenant compte de l’objet de leur demande.
5. Les autres frais et dépenses liés à l’arbitrage, tels les honoraires et frais des experts désignés par le collège arbitral ou les dépenses faites par les parties, ne relèvent pas des frais d’arbitrage. Le collège arbitral décide qui supportera ces frais et dépenses.
6. Sauf en cas de procédure téméraire et vexatoire, à constater par le collège arbitral, les parties supportent en principe leurs propres frais (frais des parties).
article 29 : Provision pour les frais d’arbitrage
Le directeur administratif fixe le montant de la provision dont le demandeur doit s’acquitter.
Ce montant est fixé en tenant compte des frais raisonnablement prévisibles tels que les frais de saisine (art. 28.2), les frais administratifs ainsi que les frais et honoraires des arbitres, outre, en matière de licences, les frais et honoraires des experts financiers.
Si nécessaire, une provision complémentaire peut toujours être imposée au demandeur par le directeur administratif en cours de procédure.
Sur présentation de la preuve du paiement de la provision initiale ou de la provision complémentaire, le collège arbitral entame ou poursuit l’examen de l’affaire.
Si le demandeur ou la partie intervenante volontaire dans la procédure n’a pas payé la provision demandée dans le délai fixé dans la dernière sommation qui lui est faite et qui mentionne la conséquence du défaut de paiement, cette partie est, de manière irréfragable, réputée renoncer à la demande d’arbitrage ou à la demande en intervention.
article 30 : Décision sur les frais d’arbitrage
1. Le directeur administratif fixe le montant définitif des frais d’arbitrage.
2. La sentence arbitrale définitive détermine quelle partie supporte les frais d’arbitrage, ou en quelle proportion ils sont partagés entre les parties. Le cas échéant, la sentence arbitrale confirme l’accord entre les parties sur le partage des frais d’arbitrage.
3. Les frais d'arbitrage doivent être réglés dans un délai d'un mois à compter de la notification du décompte final.
4. Après fixation du montant définitif des frais de l’arbitrage, la compensation avec la provision versée s’effectue.
Si un solde reste dû, les parties en sont solidairement responsables envers la CBAS.
La sentence arbitrale, en ce qu’elle est relative aux frais de l’arbitrage, vaut uniquement entre les parties et non à l’égard de la CBAS.
5. S’il est mis fin à une procédure avant même qu’un collège arbitral ait été constitué, le Président des arbitres statue sur les frais après avoir constaté la clôture de la procédure.
article 31 : Médiation : frais – provision
1. La médiation s’effectue aux frais de toutes les parties.
2. Les frais de médiation sont les mêmes que pour une procédure d’arbitrage. Ils comprennent les frais de saisine, les frais du médiateur, les frais administratifs de la CBAS.
3. Le directeur administratif fixe le montant de la provision dont les parties doivent s’acquitter. Ce montant est fixé en tenant compte des frais raisonnablement prévisibles conformément à l’article 31.2.
Sur présentation de la preuve du paiement de la provision initiale ou de la provision complémentaire, le médiateur entame ou poursuit l’examen de l’affaire.
4. Si la médiation n’aboutit pas et qu’une procédure d’arbitrage s’ensuit, les frais mentionnés à l’article 28 sont dus pour cette procédure d’arbitrage, à l’exception des frais de saisine.
article 32 : Limitation de responsabilité
1. Pour tout acte ou omission relatifs à leur activité juridictionnelle ou mission de médiation, les arbitres et médiateurs n’encourent aucune responsabilité, sauf en cas de dol.
2. Pour tout autre acte ou omission dans le cadre d’une procédure arbitrale ou procédure de médiation, les arbitres, les médiateurs, la CBAS, ses membres, son personnel et/ou ses préposés n’encourent aucune responsabilité, sauf en cas de dol ou de faute lourde.