Jurisprudence

24/08/2026

403 - FOOTBALL - Football - Recours contre des décisions du Bureau Provincial et du Département Compétitions de refuser l'inscription d'un club en D3 FFA suite à la résiliation de la convention d'occupation de son terrain - Le collège arbitral doit se limiter à un contrôle marginal - La décision prise après un débat contradictoire est confirmée - Les décisions prises sans avoir entendu le club sont contraires à l'article 6 de la CEDH - Mise en continuation afin de permettre au club de trouver un terrain pour ses différentes équipes.

L 'article B6.36 du Règlement fédéral prévoit qu'un club doit disposer d'un terrain homologué pour disputer ses rencontres à domicile.
Le contrat de mise à disposition du terrain a été résilié par son propriétaire. Après la tenue d'une audience contradictoire, le Bureau Provincial a décidé qu'à défaut pour le club de fournir dans un délai de 12 jours la preuve qu'il disposera d'un terrain, son inscription en D3 FFA sera refusée. Cette décision n'est pas contraire au règlement, à l'ordre public et n'est pas manifestement déraisonnable. Ensuite, le Bureau Provincial et le Département compétitions ont informé le club, par courrier, que l'inscription de toutes les équipes du club était refusée pour la saison 2026/2027. Cette décision a été prise sans avoir entendu le club et donc sans avoir respecté le droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la CEDH. Mise en continuation afin de permettre au club de fournir la preuve qu'il disposera d'un terrain pour l'ensemble de ses équipes pour la saison 2026/2027.

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