Jurisprudence

16/06/2026

379 - FOOTBALL - ​Contrat de représentation - Résiliation du contrat par le sportif professionnel - Application de la législation flamande (Décret) et Bruxelloise (Ordonnance) dès lors que des prestations ont été fournies en Flandre et à Bruxelles - Droit de résiliation prévu par la législation applicable - Compétence de la CBAS prévue dans le contrat - Aucune indemnisation fixée dans le contrat en cas de résiliation.

Résiliation par un sportif professionnel d'un contrat de représentation d'une durée de 3 ans.
L'agent réclame une indemnité correspondant à 10% des salaire brut, primes et bonus perçus par le sportif en exécution d'un contrat conclu après la résiliation de ce contrat de représentation.
La CBAS est compétente dès lors que le contrat prévoit sa compétence et que la facture, qui ne prévoit pas la compétence de la CBAS, est contestée et a été envoyée plus de trois ans après la conclusion du contrat.
Le contrat doit être conforme aux législations flamandes et bruxelloises dès lors que des prestations ont été effectuées dans ces deux régions.
Ces législations imposent un droit de résiliation.Le contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée, le paiement de dommages-intérêts correspondant au dommage réel de la partie lésée, à établir après la résiliation.
Toutefois, la seule rémunération fixée dans le contrat est une commission due en cas de conclusion d’un contrat de travail ou d’un contrat commercial.
Les prestations effectuées en vue de la conclusion d'un tel contrat constituent un investissement de l'agent.
Le fait que ces prestations ou frais ne soient pas rémunérés ne constitue dès lors pas un dommage.
Le règlement de la CBAS prévoit que, sauf en cas de procédure téméraire et vexatoire, les parties supportent leurs propres frais. Aucune indemnité de procédure n'est en conséquence accordée.

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