Jurisprudence

27/01/2026

381 & 382 - FOOTBALL - Décision de la Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme de l'URBSFA - droits de la défense - obligation de signalement - liberté de la preuve - valeur probante du rapport de l'arbitre - responsabilité objective du club - sanction à l'encontre du manager - rôle d'exemple

Pas de violation des droits de la défense. Selon le corps arbitral, des insultes homophobes ont été proférées pendant le match par le manager sportif du club à l'encontre de l'assistant-arbitre et de l'arbitre principal. L'arbitre a signalé ces faits via le point de signalement « Come Together » pour les comportements transgressifs. En vertu de l'article B11.237 du règlement fédéral, « toute personne victime ou témoin d'une discrimination » est expressément priée de le signaler. Les officiels de la Fédération, tels que l'arbitre, sont règlementairement tenus de le faire. Cette obligation s'applique indépendamment du fait que l'arbitre soit lui-même la victime.

Les déclarations du corps arbitral ont une forte valeur probante. Elles sont en outre cohérentes et crédibles. Les clubs sont objectivement responsables du comportement de leurs membres et supporters. La CBAS constate que le club n’a pas coopéré à l’identification de l’auteur des faits. L’amende infligée par la CNDR est confirmée. La sanction prononcée en première instance, à savoir une suspension d'un an dont six mois effectifs et six mois avec sursis, à l'encontre du manager sportif est également confirmée, étant donné que la sanction minimale pour de tels faits est de six mois de suspension, que le manager sportif avait un rôle d’exemple et qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires par le passé.

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