Jurisprudence

20/02/2026

384 - FOOTBALL - Recours contre une décision du Conseil Supérieur de l'URBSFA imposant la présence de 4 équipes U23 en Chalenger Pro league - Recours irrecevable car introduit hors délai - Recours contre une décision de refus de l'Assemblée générale de la Pro League de soumettre au vote une proposition de modification du règlement - Recours non fondé car ce point n'a pas été mis à l'ordre du jour de l'AG

Le Conseil Supérieur de l’URBSFA a, le 16 juin 2025, modifié le réglement de la Pro League en imposant la présence de 4 équipes U23 en Chalenger Pro League (le "Quota") pour lesquelles la relégation en ligue amateur n'est possible que moyennant la réunion de plusieurs conditions cumulatives.
Par décision du 1er août 2025, le Collège de la concurrence de l’ABC a rejeté la demande de mesures provisoires contre cette décision au motif que le préjudice causé par cette infraction n’était pas imminent car il ne se manifestera éventuellement qu’en fin de saison, tout en relevant qu’il n’est pas manifestement déraisonnable de considérer que l’introduction de ce Quota constitue une infraction aux règles de la concurrence.
En vertu de l’article 20.2 du Règlement de la CBAS, la demande d’arbitrage en appel d’une décision d’une fédération sportive doit être introduite dans les 30 jours après que l’appelant ait eu connaissance de la décision attaquée.
La décision du 16 juin 2025 a été portée à la connaissance des Parties demanderesses au moment de son adoption. Les recours du 6 octobre 2025 sont irrecevables sur ce point.
Les demandes dirigées contre le refus de la Pro League de soumettre au vote, lors de son Assemblée générale du 12 septembre 2025, une proposition de modification du Règlement de l’URBSFA visant à abroger "le Quota", sont recevables.
Le Collège arbitral constate que ce point n’a pas été mis à l’ordre du jour de cette AG. L’Assemblée générale de la Pro League n’a donc pas pu refuser de donner suite à une proposition qui ne lui a pas été soumise.
Le Collège arbitral ne peut annuler une décision inexistante.
La demande est non fondée.

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