Jurisprudence

08/03/2022

254 - FOOTBALL - Refus de report d’une rencontre de football par le Manager du Calendrier de l’URBSFA - pas de possibilité de recours interne - un des clubs ne se présente pas malgré le refus de report - conséquences - sanction

La disposition réglementaire en vertu de laquelle il n’y a pas de recours possible contre la décision du Manager du Calendrier de l’URBSFA concernant les demandes de report d’un match fixé (article B7.14) n’est pas manifestement déraisonnable. Le déroulement de la compétition se verrait sérieusement perturbé s’il y avait également, au sein de l’URBSF,A une possibilité de recours interne contre une décision du Manager du Calendrier.

Puisqu’un recours/appel ne pouvait pas être introduit au sein de l’URBSFA, le Conseil disciplinaire était uniquement compétent pour statuer sur la sanction à infliger suite à la rencontre non disputée, dans le cadre de laquelle un club ne s’est pas présenté. Le Conseil disciplinaire n’était pas compétent pour décider que le Manager du Calendrier devait fixer une nouvelle date pour la rencontre concernée. En décidant que la rencontre non disputée devait à nouveau être programmée par le Manager du Calendrier, le Conseil disciplinaire a outrepassé ses compétences.

Le club qui n’était pas d’accord avec la décision du Manager du Calendrier de ne pas reporter la rencontre pouvait introduire un recours auprès de la CBAS comme dans l’affaire CBAS 248/22. Le club s’est abstenu de le faire, de sorte qu’il ne pouvait qu’être constaté qu’il ne s’est injustement pas présenté pour disputer la rencontre programmée. Le Conseil disciplinaire devait par conséquent infliger une sanction au club qui ne s’est pas présenté et devait à cet égard tenir compte des principes de proportionnalité et d’efficacité de la sanction.

Le collège arbitral doit, en tant qu’organe de recours, appliquer ces mêmes principes. Le fait d’infliger comme sanction une défaite par forfait 5-0 au club qui ne se présente pas et d'octroyer les trois points au club qui s’est quant à lui présenté (article B7.34 Règlement fédéral) est proportionnel et efficace.

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