05/05/2015
FOOTBALL - Licences - Refus - Appel - Appréciation de la continuité - Octroi
Après avoir constaté que les conditions générales énumérées à l'article 407.1 du Règlement fédéral sont remplies et que la dette théoriquement exigible est largement couverte par un frêt consenti par un investisseur et en outre que les engagements financiers déjà consenti par cet investisseur augmentent de manière signifactive les prévisions de continuité, le collège arbitral décide que la continuité du club est "raisonnablement" assurée et accorde la licence.